Les établissements de type J accueillent des personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie ainsi que certaines personnes handicapées hébergées dans des structures spécialisées. La difficulté ou l’incapacité d’une partie des résidents à évacuer rapidement impose une organisation spécifique fondée sur la détection précoce, le compartimentage, le transfert horizontal et la formation du personnel.
En type J, l’évacuation verticale immédiate de tous les résidents n’est généralement pas la stratégie privilégiée. Au début d’un incendie, la mise en sécurité repose notamment sur le transfert horizontal des personnes en difficulté vers une zone contiguë suffisamment protégée. L’évacuation verticale reste en revanche la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens, et elle peut devenir nécessaire pour les autres selon l’évolution du sinistre.
Les établissements de type J sont des structures d’accueil hébergeant principalement des personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie ou des personnes handicapées, enfants ou adultes, lorsque les conditions prévues par la réglementation sont remplies.
Ces établissements font l’objet de dispositions particulières regroupées dans le chapitre XIV du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, intitulé « Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées » et composé des articles J 1 à J 40. Ces dispositions s’ajoutent aux dispositions générales du règlement et s’y substituent lorsqu’elles les aggravent ou les atténuent expressément.
L’article J 1 définit les établissements assujettis. Il revient au pétitionnaire d’apporter les éléments établissant que son établissement entre dans le champ d’application de cet article. Pour les structures hébergeant des personnes âgées, la réglementation incendie applicable est déterminée à partir de la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement.
La seule dénomination commerciale ou administrative de l’établissement ne suffit pas toujours à déterminer son classement. L’activité réelle, la capacité d’hébergement, le public accueilli et son niveau d’autonomie doivent être examinés.
Le type J ne doit pas être confondu avec le type U, qui concerne les établissements de soins. Les deux réglementations partagent certains principes, notamment le transfert horizontal, mais leurs prescriptions diffèrent sur de nombreux points, en particulier pour les gaz médicaux. Voir la page ERP de type U : établissements de soins.
L’article J 1 distingue deux grandes familles de structures, chacune associée à sa propre capacité d’hébergement de référence.
Pour les structures accueillant des personnes âgées, l’article J 1 mentionne deux indicateurs :
Ces indicateurs permettent d’apprécier le niveau moyen de dépendance du public accueilli. Lorsqu’un établissement pour personnes âgées dépasse l’un de ces critères et atteint la capacité prévue par le règlement, les dispositions du type J sont susceptibles de s’appliquer.
Le classement n’est pas automatique : il est établi à partir de la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement et des éléments du dossier soumis aux autorités compétentes, qui apprécient la situation réelle de l’établissement.
Certains locaux sont expressément écartés du champ du type J : l’article J 1 précise que les locaux des entreprises adaptées et des centres de distribution du travail à domicile relèvent, pour la sécurité incendie, du seul code du travail.
Une mission d’assistance technique AMO / MOE en sécurité incendie peut aider à constituer le dossier permettant de justifier le classement retenu.
Deux séries de données doivent être examinées ensemble : la capacité d’hébergement, exprimée en nombre de résidents, et l’effectif total admis simultanément dans l’établissement.
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| Structure | Seuil relatif aux résidents | Seuil d’effectif total |
|---|---|---|
| Accueil de personnes âgées avec difficultés d’autonomie | 25 résidents | 100 personnes |
| Accueil de personnes handicapées avec hébergement | 20 résidents | 100 personnes |
Sources : article J 1 pour la capacité d’hébergement et tableau des seuils du premier groupe de l’article PE 2 pour l’effectif total.
Depuis le 1er janvier 2026, l’article PE 2 fixe à 7 personnes le seuil à partir duquel les petits établissements correspondant à l’activité définie à l’article J 1 sont assujettis aux dispositions prévues par le livre III, notamment celles de son chapitre V, sous réserve des exclusions indiquées par le texte. Cette disposition concerne le régime applicable aux petites structures et doit être distinguée des seuils du premier groupe.
Ces seuils ne s’additionnent pas. Ils répondent à des fonctions réglementaires différentes. Le classement doit être déterminé à partir de l’activité, de l’hébergement, des résidents et de l’effectif total.
Un établissement de sept personnes ne relève donc pas automatiquement du premier groupe et n’est pas soumis, de ce seul fait, à l’ensemble des articles J 1 à J 40 : les dispositions du livre III doivent être lues pour elles-mêmes, au regard de la configuration réelle de l’établissement.
L’article J 2 détermine forfaitairement l’effectif des personnes admises simultanément dans l’établissement. Il additionne quatre composantes :
Effectif total = résidents + personnel en travail effectif + visiteurs forfaitaires + personnes reçues dans les locaux ouverts à des personnes extérieures
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| Personnes prises en compte | Mode de calcul |
|---|---|
| Résidents | Effectif maximal des résidents, selon la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement |
| Personnel | Effectif du personnel en travail effectif, selon la même déclaration |
| Visiteurs | 1 personne pour 3 résidents, de façon forfaitaire |
| Salles ou locaux pouvant recevoir des personnes extérieures | Effectif calculé selon les règles propres à leur activité, dans les dispositions particulières correspondantes |
Source : article J 2 du règlement de sécurité ERP. La liste des salles et locaux ouverts à des personnes extérieures est établie selon la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement.
Cet exemple est une simple illustration de la méthode de calcul. Il ne constitue pas un classement officiel.
Hypothèses retenues :
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| Élément | Calcul | Effectif |
|---|---|---|
| Résidents | Déclaration | 90 |
| Personnel en travail effectif | Déclaration | 24 |
| Visiteurs | 90 ÷ 3 | 30 |
| Salle ouverte à des personnes extérieures | Selon son activité | 20 |
| Effectif total de l’exemple | 90 + 24 + 30 + 20 | 164 personnes |
Dans cet exemple, l’effectif total à prendre en compte est de 164 personnes. La catégorie définitive doit ensuite être déterminée au regard des seuils généraux applicables aux ERP et des caractéristiques réelles de l’établissement.
Cet exemple est donné à titre pédagogique et ne vaut pas classement. L’effectif réglementaire résulte de la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement et doit intégrer l’ensemble des locaux réellement ouverts au public ou à des personnes extérieures.
Le type correspond à l’activité exercée ; la catégorie dépend de l’effectif admissible. Les catégories générales des ERP sont les suivantes :
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| Catégorie | Effectif de l’établissement |
|---|---|
| 1re catégorie | Plus de 1 500 personnes |
| 2e catégorie | De 701 à 1 500 personnes |
| 3e catégorie | De 301 à 700 personnes |
| 4e catégorie | Jusqu’à 300 personnes, dès lors que les seuils du premier groupe sont atteints ou dépassés |
| 5e catégorie | Établissement situé sous les seuils du premier groupe, selon les dispositions applicables |
La catégorie ne se détermine pas uniquement à partir du nombre de résidents. L’effectif total comprend également le personnel, les visiteurs forfaitaires et, le cas échéant, les personnes admises dans certains locaux ouverts à des personnes extérieures.
Un établissement pour personnes âgées dont l’effectif total est inférieur à 300 personnes n’est donc pas automatiquement classé en 4e catégorie : il faut d’abord vérifier si les seuils du premier groupe, soit 25 résidents et 100 personnes au total, sont atteints ou dépassés. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions relatives aux établissements de cinquième catégorie qui doivent être examinées.
Pour reprendre l’exemple précédent, un établissement de 90 résidents dont l’effectif total est de 164 personnes dépasse les deux seuils du premier groupe. Il relèverait donc du premier groupe et, son effectif total restant inférieur à 300 personnes, la 4e catégorie serait à examiner en priorité. Ce raisonnement reste indicatif : seul le dossier complet, examiné par les autorités compétentes, permet d’arrêter le classement.
L’article J 3 énonce les principes fondamentaux de sécurité propres au type J. Il part d’un constat : une partie du public accueilli ne peut pas évacuer, ou ne peut pas être évacuée rapidement. Le niveau de sécurité de l’établissement repose donc, notamment au début de l’incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée.
La détection automatique doit permettre d’identifier précocement le départ de feu et d’engager sans délai les actions prévues.
Le recoupement et les zones protégées doivent permettre de limiter la propagation des fumées et de l’incendie.
Le personnel applique les consignes prévues pour déplacer les personnes exposées vers une zone protégée adaptée.
Les accès, les circulations, les informations disponibles et l’accueil des secours doivent faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.
Source : article J 3 du règlement de sécurité ERP.
Le transfert horizontal consiste à déplacer les résidents exposés au sinistre vers une zone contiguë suffisamment protégée, située au même niveau. Cette organisation évite, dans un premier temps, le recours systématique aux escaliers pour les personnes dont l’autonomie est réduite.
Elle ne supprime pas l’évacuation verticale : celle-ci demeure la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens et peut devenir nécessaire pour les autres résidents selon l’évolution du sinistre et les instructions des secours.
Identifier la zone concernée à partir du système de détection et des tableaux répétiteurs.
Donner l’alarme et appliquer les consignes propres à l’établissement.
Fermer les portes afin de limiter la propagation des fumées et de l’incendie.
Déplacer prioritairement les personnes directement exposées au sinistre.
Rejoindre la zone protégée prévue par l’organisation du site.
Vérifier les chambres et locaux concernés selon l’organisation de l’établissement.
Informer les secours de la situation et des personnes restant à prendre en charge.
Poursuivre la mise en sécurité selon l’évolution du sinistre et les consignes.
L’article J 3 fonde le niveau de sécurité des structures d’accueil sur le transfert horizontal, au début de l’incendie, des personnes ne pouvant évacuer rapidement vers une zone contiguë suffisamment protégée. L’évacuation verticale de ces mêmes personnes n’est envisagée qu’en cas d’extrême nécessité.
L’ordre des actions, les priorités et les modalités de déplacement doivent être définis dans les consignes propres à l’établissement et faire l’objet d’exercices. Cette présentation ne constitue pas un mode opératoire universel.
Dans le chapitre J, une « zone » désigne une partie d’un niveau distribuée soit en cloisonnement traditionnel, soit en compartiment. L’article J 10 impose que tous les niveaux recevant du public, à l’exception de ceux donnant de plain-pied sur l’extérieur, soient recoupés au moins une fois de façade à façade, quelles que soient leur longueur et leur surface, les zones ainsi créées devant avoir des capacités d’accueil équivalentes. C’est cette organisation qui rend le transfert horizontal possible.
Les zones comportant des locaux à sommeil ne peuvent être traitées qu’en cloisonnement traditionnel. L’article J 12 les isole entre elles par une cloison coupe-feu de degré une heure, de façade à façade, avec des portes de communication à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure. Il limite en outre chaque zone à 14 résidents et à 600 mètres carrés.
L’article J 19 prévoit que les portes de recoupement des circulations horizontales communes des niveaux recevant du public soient à fermeture automatique, asservie à la détection automatique d’incendie, la fermeture simultanée pouvant n’intervenir que dans la zone sinistrée.
L’article J 21 autorise, pour des contraintes impératives d’exploitation, le verrouillage de certaines portes dans les conditions des articles CO 46 et MS 60. Il admet également la fermeture à clé des chambres ou appartements, à condition que chaque personne affectée à la surveillance dispose d’une clé ouvrant toutes ces portes et que des clés de ce type, en nombre suffisant, puissent être mises à la disposition des secours.
Une porte résistante au feu maintenue ouverte par une cale perd son rôle de protection. Les dispositifs de fermeture ne doivent pas être neutralisés.
Les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public doivent comporter au moins deux unités de passage (article J 17) et la distance maximale à parcourir pour atteindre un escalier est réduite à 40 mètres, ou 30 mètres en cul-de-sac (article J 18). Pour aller plus loin : résistance au feu et compartimentage des ERP et calcul des dégagements ERP.
Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public doivent être désenfumées, quelle que soit leur longueur. L’article J 25 impose en principe un désenfumage mécanique, les bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et les halls d’entrée pouvant être désenfumés naturellement. Les modalités techniques sont fixées par l’instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les ERP.
Le désenfumage ne se résume pas à l’ouverture de fenêtres. Il repose sur une installation dimensionnée, asservie et vérifiée, dont le fonctionnement doit rester conforme à la notice de sécurité de l’établissement. Lorsque l’établissement dispose d’un groupe électrogène, l’article J 25 prévoit la réalimentation automatique des ventilateurs de désenfumage en cas de défaillance de la source normale.
Source : article J 25 du règlement de sécurité ERP.
L’article J 36 impose un système de sécurité incendie de catégorie A, au sens de l’article MS 53, dans tous les établissements relevant des dispositions J 1 à J 40. Des détecteurs automatiques d’incendie appropriés aux risques doivent être installés dans l’ensemble de l’établissement, à l’exception des escaliers et des sanitaires. Les détecteurs placés dans les chambres ou appartements doivent comporter un indicateur d’action visible depuis la circulation horizontale commune, afin que le personnel identifie immédiatement le local concerné.
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| Origine de la détection | Asservissements mis en œuvre selon l’article J 36 |
|---|---|
| Chambres, appartements ou locaux | Alarme générale sélective ; compartimentage de la zone sinistrée ; déverrouillage de la totalité des portes visées à l’article J 21 § 1 pour l’ensemble de la zone d’alarme ; non-arrêt des cabines d’ascenseurs dans la zone sinistrée ; le cas échéant, désenfumage du local sinistré |
| Circulations horizontales, compartiments et locaux visés à l’article J 12 § 4 | En complément des asservissements ci-dessus : désenfumage de la zone sinistrée et fermeture des portes d’escaliers visées à l’article J 20 § 6 |
| Combles | Alarme générale sélective du bâtiment ; asservissements liés aux combles ; déverrouillage des portes visées à l’article J 21 § 1 pour l’ensemble du bâtiment ; fermeture des portes d’escaliers concernées |
Source : article J 36 du règlement de sécurité ERP.
Toute temporisation est interdite, tant sur le processus de déclenchement de l’alarme que sur le fonctionnement des asservissements définis par l’article J 36. La chaîne détection – alarme – compartimentage – désenfumage doit se déclencher sans délai.
Les prescriptions de l’article J 36 concernent les établissements relevant des dispositions J 1 à J 40. Les structures situées sous les seuils du premier groupe relèvent du livre III du règlement de sécurité et ne sont pas nécessairement équipées de la même manière : leurs obligations doivent être appréciées au regard des dispositions qui leur sont propres, et non par transposition du chapitre J.
L’alarme générale sélective est destinée à informer en priorité le personnel chargé d’organiser la mise en sécurité. Elle permet d’engager les actions prévues sans provoquer une évacuation spontanée et désordonnée de résidents fragiles ou désorientés.
La mise en place de tableaux répétiteurs d’alarme dispense, en atténuation de l’article MS 66, de la présence permanente d’une personne à proximité du tableau de signalisation. Cette souplesse suppose que le personnel de surveillance sache lire ces tableaux et rejoindre immédiatement la zone concernée.
Source : article J 37 du règlement de sécurité ERP. L’alerte des sapeurs-pompiers est organisée par l’article J 38.
La surveillance de l’établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. Son organisation relève de la responsabilité du chef d’établissement.
Le personnel affecté à cette surveillance doit notamment être formé au transfert horizontal des résidents avant l’arrivée des secours et à l’exploitation du système de sécurité incendie. Ces exigences complètent les missions générales définies à l’article MS 46.
Le règlement type J n’impose pas automatiquement la présence d’agents SSIAP dans tous les établissements. Il impose une organisation de surveillance reposant sur des employés désignés et entraînés. La présence de personnels SSIAP peut toutefois résulter du classement, d’une prescription, de l’organisation retenue, du cahier des charges ou du choix de l’exploitant.
Source : article J 35 du règlement de sécurité ERP. Le cadre des missions, de l’emploi et de la qualification des personnels SSIAP, lorsqu’ils sont prévus, est fixé par l’arrêté du 2 mai 2005 modifié.
La formation conditionne l’efficacité de toute la chaîne de mise en sécurité. Les points suivants sont à couvrir dans l’organisation de l’établissement :
L’article J 39 prévoit que tout le personnel soit mis en garde contre les dangers de l’incendie et informé de consignes précises, et que des exercices pratiques portant sur la conduite à tenir aient lieu au moins une fois par semestre. L’article J 40 impose par ailleurs des consignes remises à chaque résident, portées à la connaissance du personnel et affichées dans les parties collectives.
Les exercices doivent permettre de vérifier l’organisation réelle, y compris lorsque les effectifs sont réduits, et d’identifier les difficultés de déplacement ou de coordination.
Les moyens d’extinction sont définis par l’article J 34, qui prévoit notamment des extincteurs portatifs à eau pulvérisée judicieusement répartis. Leur emplacement et leur accessibilité doivent être connus du personnel.
C’est l’une des différences les plus nettes entre le type J et le type U. Dans les structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, l’article J 32 interdit les installations fixes de distribution de gaz médicaux : seuls les équipements mobiles individuels d’oxygénothérapie sont autorisés, dans le cadre prévu par le règlement.
L’oxygène n’est pas inflammable, mais il entretient fortement la combustion. Les équipements utilisés avec l’oxygène doivent rester exempts d’huile, de graisse et de toute contamination incompatible.
Les articles U 51 à U 64, qui encadrent les conditions d’installation des gaz médicaux dans les établissements de soins, ne s’appliquent pas aux établissements de type J. En type J, la référence est la section « Fluides médicaux », composée des articles J 32 et J 33.
L’article J 16 classe par ailleurs les locaux de stockage d’oxygène parmi les locaux à risques moyens, et les locaux de stockage de bouteilles d’oxygène dont la capacité en eau totale dépasse 200 litres parmi les locaux à risques importants. Ce classement conditionne les exigences d’isolement applicables.
Source : section 11 — Fluides médicaux, articles J 32 à J 33.
Une structure d’accueil réunit des espaces privatifs, des locaux collectifs et des locaux techniques, occupés par un public dont l’autonomie est souvent réduite. Chaque situation apporte ses propres contraintes de prévention.
Mobilier, appareils électriques, effets personnels, textiles et comportements individuels peuvent augmenter la charge combustible ou créer des situations à risque.
Certaines personnes peuvent ne pas comprendre l’alarme, retourner dans une zone dangereuse ou avoir un comportement imprévisible.
Les fauteuils, lits médicalisés et aides techniques nécessitent une organisation adaptée pour le transfert et le maintien des circulations.
Les équipements mobiles nécessitent des conditions de stockage, de manipulation et de surveillance rigoureuses.
Les appareils de cuisson ou de remise en température, huiles et dépôts de graisse doivent être intégrés aux consignes et à l’entretien.
Les textiles, changes, produits d’hygiène, cartons et consommables peuvent représenter une charge combustible importante.
Installations électriques, chaufferies, ventilation, groupes électrogènes et autres équipements nécessitent un suivi adapté.
Fauteuils électriques, dispositifs médicaux et appareils rechargeables doivent être utilisés et chargés dans des conditions adaptées. Voir notre page sur les feux de batteries lithium-ion.
Le règlement encadre précisément les appareils admis : l’article J 27 n’autorise que les appareils électriques à l’intérieur des chambres ou des appartements, avec une puissance totale limitée à 3,5 kW dans les chambres, et l’article J 28 réserve également aux seuls appareils électriques les autres locaux accessibles au public, en aggravation des articles GC 19 et GC 20. L’article J 16 précise pour sa part le classement des locaux à risques particuliers, notamment les lingeries, buanderies, réserves et locaux de déchets.
Cette vue d’ensemble est volontairement synthétique. Elle ne remplace pas l’analyse de risques propre à chaque établissement, ni les prescriptions qui peuvent être imposées local par local.
Une structure d’accueil est d’abord un lieu de vie. La personnalisation des espaces participe au confort, aux repères et à la qualité de vie des résidents ; elle doit s’articuler avec les dispositions applicables, les consignes de l’établissement et les conditions d’une mise en sécurité rapide. Les quatre volets ci-dessous rassemblent des points d’attention pratiques, à confronter aux textes en vigueur et à la configuration réelle du site.
La chambre constitue l’espace privé du résident. Sa personnalisation contribue au confort, aux repères et à la qualité de vie. Le mobilier et les objets personnels doivent néanmoins rester compatibles avec les consignes de l’établissement, les équipements présents et les conditions nécessaires à une intervention rapide.
La chambre n’est pas un espace hors réglementation incendie : l’article J 27 n’y autorise que les appareils électriques et limite leur puissance totale à 3,5 kW, et l’article J 36 prévoit une détection dont l’indicateur d’action doit rester visible depuis la circulation horizontale commune.
Les salons, fauteuils et éléments décoratifs peuvent contribuer à rendre les circulations plus accueillantes, mais ils ne doivent pas gêner les déplacements, le transfert horizontal ou l’intervention des secours.
Aucune largeur universelle ne peut être retenue : l’article J 17 impose au moins deux unités de passage dans les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public et l’article J 18 encadre les distances à parcourir. La largeur réellement à conserver dépend du dossier de sécurité et de la configuration de l’établissement.
Les appareils apportés par les résidents ou par leurs proches doivent rester compatibles avec les dispositions applicables et avec les consignes internes. Leur usage se prépare avec l’équipe plutôt qu’au cas par cas.
Les multiprises ne sont ni systématiquement autorisées ni sans risque : leur usage relève des consignes de l’établissement et des règles applicables aux installations électriques. L’article J 27 limite par ailleurs à 3,5 kW la puissance totale des appareils installés dans les chambres.
Les activités culinaires peuvent participer au maintien de l’autonomie et à la qualité de vie des résidents. Elles doivent être organisées dans un espace adapté, avec des équipements appropriés et une surveillance tenant compte des capacités des participants.
Aucune valeur de puissance n’est transposable d’un local à l’autre : l’article J 27 n’autorise que les appareils électriques à l’intérieur des chambres ou des appartements et limite leur puissance totale à 3,5 kW dans les chambres, tandis que l’article J 28, en aggravation des articles GC 19 et GC 20, réserve également aux seuls appareils électriques les autres locaux accessibles au public. Les caractéristiques admises doivent être établies au regard de ces textes, des dispositions du chapitre GC applicables et du dossier de sécurité.
Ces repères sont pédagogiques. Ils ne se substituent ni aux dispositions du règlement de sécurité, ni au dossier de sécurité de l’établissement, ni aux consignes internes et aux prescriptions formulées par la commission de sécurité.
Un incendie ne choisit pas son horaire. L’organisation de mise en sécurité doit rester opérationnelle lorsque les effectifs sont réduits, en particulier la nuit, les week-ends et pendant les périodes de congés. Les points suivants méritent d’être examinés établissement par établissement :
Aucun effectif minimal universel n’est indiqué sur cette page : le règlement type J impose une organisation de surveillance par des employés désignés et entraînés, sans fixer de nombre applicable à tous les établissements. De même, la présence permanente d’un agent SSIAP n’est pas une obligation générale du chapitre J. Le dimensionnement réel doit être établi au regard du classement, de la configuration des bâtiments, du public accueilli et des prescriptions formulées pour l’établissement.
Non. Le classement dépend notamment de la capacité d’hébergement, du niveau de dépendance du public accueilli, de la nature des personnes hébergées et des critères fixés par l’article J 1. Il est déterminé à partir de la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement, puis apprécié par les autorités compétentes au vu du dossier. Un établissement dont la capacité ou les indicateurs de dépendance ne conduisent pas à l’application du chapitre J relève d’autres dispositions, qui doivent être examinées pour elles-mêmes.
L’article J 1 vise les établissements dont la capacité d’hébergement atteint 25 résidents. Le tableau des seuils du premier groupe de l’article PE 2 retient de son côté 25 résidents et 100 personnes pour l’effectif total. À ces données s’ajoutent les indicateurs de dépendance mentionnés par l’article J 1 : un GMP supérieur à 300, ou plus de 10 % des personnes hébergées relevant des GIR 1 et 2. Ces éléments doivent être examinés ensemble, et non isolément.
Selon l’article J 2, l’effectif est déterminé forfaitairement en additionnant l’effectif maximal des résidents, le personnel en travail effectif, un visiteur pour trois résidents, puis l’effectif des salles ou locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l’établissement. L’effectif des résidents et du personnel comme la liste de ces locaux résultent de la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement.
L’article J 3 en fait un principe fondamental : le niveau de sécurité de l’établissement repose, notamment au début de l’incendie, sur le transfert horizontal des personnes ne pouvant pas évacuer rapidement vers une zone contiguë suffisamment protégée. Ses modalités concrètes dépendent de la configuration du bâtiment, du découpage en zones et des consignes propres à l’établissement. L’évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens et peut devenir nécessaire pour les autres selon l’évolution du sinistre.
Non. L’article J 35 prévoit que la surveillance de l’établissement soit assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours, l’organisation de cette surveillance relevant de la responsabilité du chef d’établissement. Ce personnel doit notamment être formé au transfert horizontal des résidents avant l’arrivée des secours et à l’exploitation du SSI. Le recours à des personnels SSIAP peut résulter du classement de l’établissement, d’une prescription, de l’organisation retenue, du cahier des charges ou du choix de l’exploitant ; le cadre de leurs missions et qualifications est alors donné par l’arrêté du 2 mai 2005 modifié. Le chapitre J ne crée pas, à lui seul, une obligation générale de présence d’agents SSIAP.
Dans le champ des dispositions J 1 à J 40, l’article J 36 impose un système de sécurité incendie de catégorie A et l’article J 37 un équipement d’alarme de type 1 permettant de diffuser l’alarme générale sélective. La détection couvre l’ensemble de l’établissement, à l’exception des escaliers et des sanitaires, et aucune temporisation n’est admise sur le déclenchement de l’alarme et des asservissements. Les établissements situés sous les seuils du premier groupe relèvent d’autres dispositions.
Non. L’article J 32 interdit les installations fixes de distribution de gaz médicaux dans les établissements de type J et n’autorise que les équipements mobiles individuels d’oxygénothérapie. L’article J 33 encadre les vérifications, l’aménagement des magasins et les consignes à donner au personnel.
Le type J vise les structures d’accueil pour personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie et pour personnes handicapées, tandis que le type U concerne les établissements de soins. Certains risques et principes sont proches, en particulier le transfert horizontal, mais les dispositions réglementaires ne sont pas identiques : seuils d’assujettissement, méthode de calcul de l’effectif et traitement des gaz médicaux diffèrent notamment, les installations fixes de distribution étant interdites en type J alors qu’elles sont encadrées en type U.
Oui, la personnalisation de la chambre est possible, sous réserve des dispositions applicables, des consignes propres à l’établissement et du maintien des accès, des circulations et des équipements de sécurité. Le mobilier et les objets personnels ne doivent pas gêner l’ouverture de la porte et des fenêtres, l’accès au lit et aux équipements de sécurité, ni conduire à des accumulations importantes de matières combustibles. Les appareils électriques restent encadrés : l’article J 27 n’autorise que les appareils électriques à l’intérieur des chambres ou des appartements et limite leur puissance totale à 3,5 kW dans les chambres.
Cela dépend de la configuration des lieux et des largeurs à conserver. Le mobilier ne doit jamais gêner le transfert horizontal, les déplacements des résidents ou l’intervention des secours, ni masquer la signalisation, les extincteurs ou les commandes de sécurité. Aucune largeur universelle ne peut être retenue : les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public doivent comporter au moins deux unités de passage (article J 17) et la largeur réellement disponible doit être appréciée au regard du dossier de sécurité de l’établissement.
Seuls des liens officiels, vérifiés un à un, sont indiqués ci-dessous. Chaque lien pointe vers la version en vigueur publiée sur Légifrance.
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Cette page présente une synthèse générale à vocation informative. Le classement et les obligations applicables dépendent notamment de la capacité d’hébergement, de l’effectif total, du niveau d’autonomie du public, de la configuration des bâtiments et des prescriptions formulées pour l’établissement. Cette présentation ne remplace pas l’étude des textes en vigueur, du dossier de sécurité, des procédures internes ni des prescriptions de la commission de sécurité.
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