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ERP de type J : réglementation incendie des structures d’accueil

Les établissements de type J accueillent des personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie ainsi que certaines personnes handicapées hébergées dans des structures spécialisées. La difficulté ou l’incapacité d’une partie des résidents à évacuer rapidement impose une organisation spécifique fondée sur la détection précoce, le compartimentage, le transfert horizontal et la formation du personnel.

À retenir

En type J, l’évacuation verticale immédiate de tous les résidents n’est généralement pas la stratégie privilégiée. Au début d’un incendie, la mise en sécurité repose notamment sur le transfert horizontal des personnes en difficulté vers une zone contiguë suffisamment protégée. L’évacuation verticale reste en revanche la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens, et elle peut devenir nécessaire pour les autres selon l’évolution du sinistre.

Qu’est-ce qu’un ERP de type J ?

Les établissements de type J sont des structures d’accueil hébergeant principalement des personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie ou des personnes handicapées, enfants ou adultes, lorsque les conditions prévues par la réglementation sont remplies.

Ces établissements font l’objet de dispositions particulières regroupées dans le chapitre XIV du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, intitulé « Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées » et composé des articles J 1 à J 40. Ces dispositions s’ajoutent aux dispositions générales du règlement et s’y substituent lorsqu’elles les aggravent ou les atténuent expressément.

À retenir

L’article J 1 définit les établissements assujettis. Il revient au pétitionnaire d’apporter les éléments établissant que son établissement entre dans le champ d’application de cet article. Pour les structures hébergeant des personnes âgées, la réglementation incendie applicable est déterminée à partir de la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement.

Point de vigilance

La seule dénomination commerciale ou administrative de l’établissement ne suffit pas toujours à déterminer son classement. L’activité réelle, la capacité d’hébergement, le public accueilli et son niveau d’autonomie doivent être examinés.

Le type J ne doit pas être confondu avec le type U, qui concerne les établissements de soins. Les deux réglementations partagent certains principes, notamment le transfert horizontal, mais leurs prescriptions diffèrent sur de nombreux points, en particulier pour les gaz médicaux. Voir la page ERP de type U : établissements de soins.

Quels établissements sont concernés ?

L’article J 1 distingue deux grandes familles de structures, chacune associée à sa propre capacité d’hébergement de référence.

Structures pour personnes âgées dépendantes

  • Les EHPAD, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
  • Les structures d’hébergement accueillant des personnes âgées ayant des difficultés d’autonomie
  • Les établissements dans lesquels les indicateurs de dépendance conduisent à l’application du type J

Structures pour personnes handicapées

  • Les établissements médico-éducatifs recevant des jeunes handicapés ou inadaptés en internat
  • Les établissements d’enseignement avec internat dispensant à titre principal une éducation spéciale
  • Les établissements assurant l’hébergement d’adultes handicapés
Personnes âgées : le niveau de dépendance compte

Pour les structures accueillant des personnes âgées, l’article J 1 mentionne deux indicateurs :

  • un groupe iso-ressources moyen pondéré, ou GMP, supérieur à 300 ;
  • ou plus de 10 % des personnes hébergées relevant des GIR 1 et 2.

Ces indicateurs permettent d’apprécier le niveau moyen de dépendance du public accueilli. Lorsqu’un établissement pour personnes âgées dépasse l’un de ces critères et atteint la capacité prévue par le règlement, les dispositions du type J sont susceptibles de s’appliquer.

Le classement n’est pas automatique : il est établi à partir de la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement et des éléments du dossier soumis aux autorités compétentes, qui apprécient la situation réelle de l’établissement.

Point de vigilance

Certains locaux sont expressément écartés du champ du type J : l’article J 1 précise que les locaux des entreprises adaptées et des centres de distribution du travail à domicile relèvent, pour la sécurité incendie, du seul code du travail.

Une mission d’assistance technique AMO / MOE en sécurité incendie peut aider à constituer le dossier permettant de justifier le classement retenu.

À partir de quel effectif relève-t-on du type J ?

Deux séries de données doivent être examinées ensemble : la capacité d’hébergement, exprimée en nombre de résidents, et l’effectif total admis simultanément dans l’établissement.

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StructureSeuil relatif aux résidentsSeuil d’effectif total
Accueil de personnes âgées avec difficultés d’autonomie25 résidents100 personnes
Accueil de personnes handicapées avec hébergement20 résidents100 personnes

Sources : article J 1 pour la capacité d’hébergement et tableau des seuils du premier groupe de l’article PE 2 pour l’effectif total.

Ce que disent précisément les textes

  • L’article J 1 vise une capacité d’hébergement d’au moins 25 personnes pour les structures accueillant des personnes âgées concernées.
  • Il vise une capacité d’hébergement d’au moins 20 personnes pour les structures accueillant des personnes handicapées concernées.
  • L’article PE 2 fixe également le seuil du premier groupe à 100 personnes pour l’effectif total, dans les deux cas.
  • Le classement doit tenir compte à la fois du nombre de résidents et de l’effectif total, et non d’une seule de ces deux valeurs.
  • Les structures situées sous ces seuils ne sont pas automatiquement exclues de toute réglementation ERP.
  • Les dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie ou aux petits établissements doivent être examinées séparément.
Petites structures et cinquième catégorie

Depuis le 1er janvier 2026, l’article PE 2 fixe à 7 personnes le seuil à partir duquel les petits établissements correspondant à l’activité définie à l’article J 1 sont assujettis aux dispositions prévues par le livre III, notamment celles de son chapitre V, sous réserve des exclusions indiquées par le texte. Cette disposition concerne le régime applicable aux petites structures et doit être distinguée des seuils du premier groupe.

  • 7 personnes — seuil d’assujettissement prévu par l’article PE 2 pour certaines petites structures.
  • 25 résidents — seuil du premier groupe pour les structures accueillant des personnes âgées concernées.
  • 20 résidents — seuil du premier groupe pour les structures accueillant des personnes handicapées.
  • 100 personnes — seuil d’effectif total du premier groupe.

Ces seuils ne s’additionnent pas. Ils répondent à des fonctions réglementaires différentes. Le classement doit être déterminé à partir de l’activité, de l’hébergement, des résidents et de l’effectif total.

Un établissement de sept personnes ne relève donc pas automatiquement du premier groupe et n’est pas soumis, de ce seul fait, à l’ensemble des articles J 1 à J 40 : les dispositions du livre III doivent être lues pour elles-mêmes, au regard de la configuration réelle de l’établissement.

Comment calculer l’effectif d’un ERP de type J ?

L’article J 2 détermine forfaitairement l’effectif des personnes admises simultanément dans l’établissement. Il additionne quatre composantes :

Formule de l’article J 2

Effectif total = résidents + personnel en travail effectif + visiteurs forfaitaires + personnes reçues dans les locaux ouverts à des personnes extérieures

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Personnes prises en compteMode de calcul
RésidentsEffectif maximal des résidents, selon la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement
PersonnelEffectif du personnel en travail effectif, selon la même déclaration
Visiteurs1 personne pour 3 résidents, de façon forfaitaire
Salles ou locaux pouvant recevoir des personnes extérieuresEffectif calculé selon les règles propres à leur activité, dans les dispositions particulières correspondantes

Source : article J 2 du règlement de sécurité ERP. La liste des salles et locaux ouverts à des personnes extérieures est établie selon la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement.

Exemple pédagogique : établissement de 90 résidents

Cet exemple est une simple illustration de la méthode de calcul. Il ne constitue pas un classement officiel.

Hypothèses retenues :

  • 90 résidents
  • 24 membres du personnel simultanément présents
  • 30 visiteurs forfaitaires, soit 90 ÷ 3
  • une salle ouverte à des personnes extérieures pouvant accueillir 20 personnes

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ÉlémentCalculEffectif
RésidentsDéclaration90
Personnel en travail effectifDéclaration24
Visiteurs90 ÷ 330
Salle ouverte à des personnes extérieuresSelon son activité20
Effectif total de l’exemple90 + 24 + 30 + 20164 personnes

Dans cet exemple, l’effectif total à prendre en compte est de 164 personnes. La catégorie définitive doit ensuite être déterminée au regard des seuils généraux applicables aux ERP et des caractéristiques réelles de l’établissement.

Point de vigilance

Cet exemple est donné à titre pédagogique et ne vaut pas classement. L’effectif réglementaire résulte de la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement et doit intégrer l’ensemble des locaux réellement ouverts au public ou à des personnes extérieures.

Catégories des ERP de type J

Le type correspond à l’activité exercée ; la catégorie dépend de l’effectif admissible. Les catégories générales des ERP sont les suivantes :

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CatégorieEffectif de l’établissement
1re catégoriePlus de 1 500 personnes
2e catégorieDe 701 à 1 500 personnes
3e catégorieDe 301 à 700 personnes
4e catégorieJusqu’à 300 personnes, dès lors que les seuils du premier groupe sont atteints ou dépassés
5e catégorieÉtablissement situé sous les seuils du premier groupe, selon les dispositions applicables
Point de vigilance — à lire avant tout classement

La catégorie ne se détermine pas uniquement à partir du nombre de résidents. L’effectif total comprend également le personnel, les visiteurs forfaitaires et, le cas échéant, les personnes admises dans certains locaux ouverts à des personnes extérieures.

Un établissement pour personnes âgées dont l’effectif total est inférieur à 300 personnes n’est donc pas automatiquement classé en 4e catégorie : il faut d’abord vérifier si les seuils du premier groupe, soit 25 résidents et 100 personnes au total, sont atteints ou dépassés. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions relatives aux établissements de cinquième catégorie qui doivent être examinées.

Pour reprendre l’exemple précédent, un établissement de 90 résidents dont l’effectif total est de 164 personnes dépasse les deux seuils du premier groupe. Il relèverait donc du premier groupe et, son effectif total restant inférieur à 300 personnes, la 4e catégorie serait à examiner en priorité. Ce raisonnement reste indicatif : seul le dossier complet, examiné par les autorités compétentes, permet d’arrêter le classement.

Pourquoi la sécurité incendie est-elle particulière en type J ?

L’article J 3 énonce les principes fondamentaux de sécurité propres au type J. Il part d’un constat : une partie du public accueilli ne peut pas évacuer, ou ne peut pas être évacuée rapidement. Le niveau de sécurité de l’établissement repose donc, notamment au début de l’incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée.

  • Difficulté ou incapacité d’une partie du public à évacuer rapidement
  • Renforcement des conditions d’isolement
  • Large emploi de la détection automatique permettant une alarme précoce
  • Compartimentage et recoupement des niveaux
  • Désenfumage des circulations
  • Sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité
  • Transfert horizontal des personnes en difficulté
  • Évacuation verticale des personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens
  • Évacuation verticale des autres personnes uniquement en cas d’extrême nécessité

Détecter rapidement

La détection automatique doit permettre d’identifier précocement le départ de feu et d’engager sans délai les actions prévues.

Limiter la propagation

Le recoupement et les zones protégées doivent permettre de limiter la propagation des fumées et de l’incendie.

Mettre les résidents en sécurité

Le personnel applique les consignes prévues pour déplacer les personnes exposées vers une zone protégée adaptée.

Faciliter l’action des secours

Les accès, les circulations, les informations disponibles et l’accueil des secours doivent faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.

Source : article J 3 du règlement de sécurité ERP.

Le transfert horizontal : principe central du type J

Le transfert horizontal consiste à déplacer les résidents exposés au sinistre vers une zone contiguë suffisamment protégée, située au même niveau. Cette organisation évite, dans un premier temps, le recours systématique aux escaliers pour les personnes dont l’autonomie est réduite.

Elle ne supprime pas l’évacuation verticale : celle-ci demeure la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens et peut devenir nécessaire pour les autres résidents selon l’évolution du sinistre et les instructions des secours.

Les étapes généralement retenues

1

Identifier la zone concernée à partir du système de détection et des tableaux répétiteurs.

2

Donner l’alarme et appliquer les consignes propres à l’établissement.

3

Fermer les portes afin de limiter la propagation des fumées et de l’incendie.

4

Déplacer prioritairement les personnes directement exposées au sinistre.

5

Rejoindre la zone protégée prévue par l’organisation du site.

6

Vérifier les chambres et locaux concernés selon l’organisation de l’établissement.

7

Informer les secours de la situation et des personnes restant à prendre en charge.

8

Poursuivre la mise en sécurité selon l’évolution du sinistre et les consignes.

À retenir

L’article J 3 fonde le niveau de sécurité des structures d’accueil sur le transfert horizontal, au début de l’incendie, des personnes ne pouvant évacuer rapidement vers une zone contiguë suffisamment protégée. L’évacuation verticale de ces mêmes personnes n’est envisagée qu’en cas d’extrême nécessité.

Avertissement

L’ordre des actions, les priorités et les modalités de déplacement doivent être définis dans les consignes propres à l’établissement et faire l’objet d’exercices. Cette présentation ne constitue pas un mode opératoire universel.

Des zones conçues pour retarder la propagation

Dans le chapitre J, une « zone » désigne une partie d’un niveau distribuée soit en cloisonnement traditionnel, soit en compartiment. L’article J 10 impose que tous les niveaux recevant du public, à l’exception de ceux donnant de plain-pied sur l’extérieur, soient recoupés au moins une fois de façade à façade, quelles que soient leur longueur et leur surface, les zones ainsi créées devant avoir des capacités d’accueil équivalentes. C’est cette organisation qui rend le transfert horizontal possible.

Les zones comportant des locaux à sommeil ne peuvent être traitées qu’en cloisonnement traditionnel. L’article J 12 les isole entre elles par une cloison coupe-feu de degré une heure, de façade à façade, avec des portes de communication à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure. Il limite en outre chaque zone à 14 résidents et à 600 mètres carrés.

Les points à maîtriser au quotidien

  • Zones protégées et capacités d’accueil équivalentes
  • Recoupement des circulations horizontales communes
  • Portes résistantes au feu maintenues en état
  • Ferme-portes et dispositifs de fermeture automatique
  • Fermeture asservie à la détection lorsqu’elle est prévue
  • Maintien libre des circulations et des dégagements
  • Absence de calage ou de neutralisation des portes
  • Maîtrise du mobilier et des objets dans les dégagements
  • Accès aux chambres et aux locaux à sommeil
  • Clés permettant l’ouverture des chambres ou appartements lorsque la fermeture à clé est admise
Portes de recoupement, verrouillage et clés

L’article J 19 prévoit que les portes de recoupement des circulations horizontales communes des niveaux recevant du public soient à fermeture automatique, asservie à la détection automatique d’incendie, la fermeture simultanée pouvant n’intervenir que dans la zone sinistrée.

L’article J 21 autorise, pour des contraintes impératives d’exploitation, le verrouillage de certaines portes dans les conditions des articles CO 46 et MS 60. Il admet également la fermeture à clé des chambres ou appartements, à condition que chaque personne affectée à la surveillance dispose d’une clé ouvrant toutes ces portes et que des clés de ce type, en nombre suffisant, puissent être mises à la disposition des secours.

Point de vigilance

Une porte résistante au feu maintenue ouverte par une cale perd son rôle de protection. Les dispositifs de fermeture ne doivent pas être neutralisés.

Les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public doivent comporter au moins deux unités de passage (article J 17) et la distance maximale à parcourir pour atteindre un escalier est réduite à 40 mètres, ou 30 mètres en cul-de-sac (article J 18). Pour aller plus loin : résistance au feu et compartimentage des ERP et calcul des dégagements ERP.

Désenfumage des circulations

Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public doivent être désenfumées, quelle que soit leur longueur. L’article J 25 impose en principe un désenfumage mécanique, les bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et les halls d’entrée pouvant être désenfumés naturellement. Les modalités techniques sont fixées par l’instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les ERP.

  • Évacuation ou limitation des fumées dans les circulations empruntées pour la mise en sécurité
  • Maintien de conditions plus favorables au transfert horizontal et à l’intervention des secours
  • Commandes des dispositifs de désenfumage automatiques et asservies à la détection dans les conditions prévues par les articles J 25 et J 36
  • Importance des vérifications périodiques et de l’entretien des installations
  • Absence d’obstacle devant les amenées d’air, les bouches et les commandes
Point de vigilance

Le désenfumage ne se résume pas à l’ouverture de fenêtres. Il repose sur une installation dimensionnée, asservie et vérifiée, dont le fonctionnement doit rester conforme à la notice de sécurité de l’établissement. Lorsque l’établissement dispose d’un groupe électrogène, l’article J 25 prévoit la réalimentation automatique des ventilateurs de désenfumage en cas de défaillance de la source normale.

Source : article J 25 du règlement de sécurité ERP.

Un SSI de catégorie A dans les établissements du premier groupe

L’article J 36 impose un système de sécurité incendie de catégorie A, au sens de l’article MS 53, dans tous les établissements relevant des dispositions J 1 à J 40. Des détecteurs automatiques d’incendie appropriés aux risques doivent être installés dans l’ensemble de l’établissement, à l’exception des escaliers et des sanitaires. Les détecteurs placés dans les chambres ou appartements doivent comporter un indicateur d’action visible depuis la circulation horizontale commune, afin que le personnel identifie immédiatement le local concerné.

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Origine de la détectionAsservissements mis en œuvre selon l’article J 36
Chambres, appartements ou locauxAlarme générale sélective ; compartimentage de la zone sinistrée ; déverrouillage de la totalité des portes visées à l’article J 21 § 1 pour l’ensemble de la zone d’alarme ; non-arrêt des cabines d’ascenseurs dans la zone sinistrée ; le cas échéant, désenfumage du local sinistré
Circulations horizontales, compartiments et locaux visés à l’article J 12 § 4En complément des asservissements ci-dessus : désenfumage de la zone sinistrée et fermeture des portes d’escaliers visées à l’article J 20 § 6
ComblesAlarme générale sélective du bâtiment ; asservissements liés aux combles ; déverrouillage des portes visées à l’article J 21 § 1 pour l’ensemble du bâtiment ; fermeture des portes d’escaliers concernées

Source : article J 36 du règlement de sécurité ERP.

À retenir

Toute temporisation est interdite, tant sur le processus de déclenchement de l’alarme que sur le fonctionnement des asservissements définis par l’article J 36. La chaîne détection – alarme – compartimentage – désenfumage doit se déclencher sans délai.

Point de vigilance — ne pas généraliser

Les prescriptions de l’article J 36 concernent les établissements relevant des dispositions J 1 à J 40. Les structures situées sous les seuils du premier groupe relèvent du livre III du règlement de sécurité et ne sont pas nécessairement équipées de la même manière : leurs obligations doivent être appréciées au regard des dispositions qui leur sont propres, et non par transposition du chapitre J.

L’alarme générale sélective : alerter le personnel sans provoquer de mouvement désordonné

L’alarme générale sélective est destinée à informer en priorité le personnel chargé d’organiser la mise en sécurité. Elle permet d’engager les actions prévues sans provoquer une évacuation spontanée et désordonnée de résidents fragiles ou désorientés.

  • Équipement d’alarme de type 1, répondant aux dispositions de l’article MS 61 et à la norme NF S 61-936, imposé par l’article J 37
  • Diffusion de l’alarme générale sélective identifiable de tout point du bâtiment concerné
  • Zone d’alarme englobant au moins un bâtiment
  • Tableau répétiteur d’alarme installé à chaque niveau, reportant synthétiquement les informations d’alarme feu
  • Localisation de la zone de détection concernée par le personnel affecté à la surveillance
  • Déclencheurs manuels d’alarme mettant en œuvre, sans temporisation, les asservissements de l’article J 36, à l’exception du désenfumage
  • Possibilité, à titre exceptionnel et après avis de la commission de sécurité, d’installer les déclencheurs manuels dans les seuls locaux accessibles au personnel dans les zones accueillant des personnes désorientées
  • Récepteurs autonomes d’alarme admis en complément de l’alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs
À retenir

La mise en place de tableaux répétiteurs d’alarme dispense, en atténuation de l’article MS 66, de la présence permanente d’une personne à proximité du tableau de signalisation. Cette souplesse suppose que le personnel de surveillance sache lire ces tableaux et rejoindre immédiatement la zone concernée.

Source : article J 37 du règlement de sécurité ERP. L’alerte des sapeurs-pompiers est organisée par l’article J 38.

Qui doit assurer la surveillance incendie en type J ?

La surveillance de l’établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. Son organisation relève de la responsabilité du chef d’établissement.

Le personnel affecté à cette surveillance doit notamment être formé au transfert horizontal des résidents avant l’arrivée des secours et à l’exploitation du système de sécurité incendie. Ces exigences complètent les missions générales définies à l’article MS 46.

Attention — pas d’obligation SSIAP automatique

Le règlement type J n’impose pas automatiquement la présence d’agents SSIAP dans tous les établissements. Il impose une organisation de surveillance reposant sur des employés désignés et entraînés. La présence de personnels SSIAP peut toutefois résulter du classement, d’une prescription, de l’organisation retenue, du cahier des charges ou du choix de l’exploitant.

Source : article J 35 du règlement de sécurité ERP. Le cadre des missions, de l’emploi et de la qualification des personnels SSIAP, lorsqu’ils sont prévus, est fixé par l’arrêté du 2 mai 2005 modifié.

Former le personnel pour agir sans délai

La formation conditionne l’efficacité de toute la chaîne de mise en sécurité. Les points suivants sont à couvrir dans l’organisation de l’établissement :

  • Connaissance du signal d’alarme générale sélective
  • Exploitation des tableaux répétiteurs d’alarme
  • Localisation de la zone concernée
  • Appel des secours
  • Manipulation des moyens de première intervention par le personnel formé
  • Fermeture des portes
  • Transfert horizontal des résidents
  • Contrôle des locaux selon les consignes
  • Accueil et guidage des secours
  • Connaissance des résidents nécessitant une assistance renforcée
  • Exercices réguliers adaptés à l’organisation
À retenir

L’article J 39 prévoit que tout le personnel soit mis en garde contre les dangers de l’incendie et informé de consignes précises, et que des exercices pratiques portant sur la conduite à tenir aient lieu au moins une fois par semestre. L’article J 40 impose par ailleurs des consignes remises à chaque résident, portées à la connaissance du personnel et affichées dans les parties collectives.

Les exercices doivent permettre de vérifier l’organisation réelle, y compris lorsque les effectifs sont réduits, et d’identifier les difficultés de déplacement ou de coordination.

Les moyens d’extinction sont définis par l’article J 34, qui prévoit notamment des extincteurs portatifs à eau pulvérisée judicieusement répartis. Leur emplacement et leur accessibilité doivent être connus du personnel.

Oxygénothérapie et fluides médicaux

C’est l’une des différences les plus nettes entre le type J et le type U. Dans les structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, l’article J 32 interdit les installations fixes de distribution de gaz médicaux : seuls les équipements mobiles individuels d’oxygénothérapie sont autorisés, dans le cadre prévu par le règlement.

  • Les installations fixes de distribution de gaz médicaux sont interdites par l’article J 32
  • Seuls les équipements mobiles individuels d’oxygénothérapie sont autorisés dans le cadre prévu
  • Les appareils et les aménagements doivent faire l’objet des vérifications applicables, avant mise en service puis en cours d’exploitation
  • Les magasins doivent être établis à un emplacement clos, signalé, spécialement aménagé et réservé à cet usage, avec une porte fermant à clé
  • Ils doivent être exempts de toute matière combustible et ne recevoir que le matériel nécessaire à la manipulation des récipients
  • Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel
À retenir — pourquoi l’oxygène change la donne

L’oxygène n’est pas inflammable, mais il entretient fortement la combustion. Les équipements utilisés avec l’oxygène doivent rester exempts d’huile, de graisse et de toute contamination incompatible.

Bonnes pratiques généralement retenues

  • Bouteilles maintenues et protégées contre la chute
  • Protection contre les chocs pendant le transport et le stockage
  • Éloignement des sources de chaleur et des flammes
  • Absence de corps gras sur les mains, les gants, les outils et les raccords
  • Signalement immédiat de toute fuite ou anomalie
  • Respect des consignes du fabricant et de l’établissement
  • Rangement dans les emplacements prévus à cet effet
  • Interdiction de fumer à proximité des équipements
Point de vigilance — ne pas transposer le type U

Les articles U 51 à U 64, qui encadrent les conditions d’installation des gaz médicaux dans les établissements de soins, ne s’appliquent pas aux établissements de type J. En type J, la référence est la section « Fluides médicaux », composée des articles J 32 et J 33.

L’article J 16 classe par ailleurs les locaux de stockage d’oxygène parmi les locaux à risques moyens, et les locaux de stockage de bouteilles d’oxygène dont la capacité en eau totale dépasse 200 litres parmi les locaux à risques importants. Ce classement conditionne les exigences d’isolement applicables.

Source : section 11 — Fluides médicaux, articles J 32 à J 33.

Les principaux risques à prendre en compte

Une structure d’accueil réunit des espaces privatifs, des locaux collectifs et des locaux techniques, occupés par un public dont l’autonomie est souvent réduite. Chaque situation apporte ses propres contraintes de prévention.

Chambres et espaces privatifs

Mobilier, appareils électriques, effets personnels, textiles et comportements individuels peuvent augmenter la charge combustible ou créer des situations à risque.

Résidents désorientés

Certaines personnes peuvent ne pas comprendre l’alarme, retourner dans une zone dangereuse ou avoir un comportement imprévisible.

Mobilité réduite

Les fauteuils, lits médicalisés et aides techniques nécessitent une organisation adaptée pour le transfert et le maintien des circulations.

Oxygénothérapie mobile

Les équipements mobiles nécessitent des conditions de stockage, de manipulation et de surveillance rigoureuses.

Cuisines et offices

Les appareils de cuisson ou de remise en température, huiles et dépôts de graisse doivent être intégrés aux consignes et à l’entretien.

Lingeries et locaux de stockage

Les textiles, changes, produits d’hygiène, cartons et consommables peuvent représenter une charge combustible importante.

Locaux techniques

Installations électriques, chaufferies, ventilation, groupes électrogènes et autres équipements nécessitent un suivi adapté.

Batteries et équipements électriques

Fauteuils électriques, dispositifs médicaux et appareils rechargeables doivent être utilisés et chargés dans des conditions adaptées. Voir notre page sur les feux de batteries lithium-ion.

Le règlement encadre précisément les appareils admis : l’article J 27 n’autorise que les appareils électriques à l’intérieur des chambres ou des appartements, avec une puissance totale limitée à 3,5 kW dans les chambres, et l’article J 28 réserve également aux seuls appareils électriques les autres locaux accessibles au public, en aggravation des articles GC 19 et GC 20. L’article J 16 précise pour sa part le classement des locaux à risques particuliers, notamment les lingeries, buanderies, réserves et locaux de déchets.

Cette vue d’ensemble est volontairement synthétique. Elle ne remplace pas l’analyse de risques propre à chaque établissement, ni les prescriptions qui peuvent être imposées local par local.

Un lieu de vie à personnaliser sans compromettre la sécurité

Une structure d’accueil est d’abord un lieu de vie. La personnalisation des espaces participe au confort, aux repères et à la qualité de vie des résidents ; elle doit s’articuler avec les dispositions applicables, les consignes de l’établissement et les conditions d’une mise en sécurité rapide. Les quatre volets ci-dessous rassemblent des points d’attention pratiques, à confronter aux textes en vigueur et à la configuration réelle du site.

Chambres des résidents

La chambre constitue l’espace privé du résident. Sa personnalisation contribue au confort, aux repères et à la qualité de vie. Le mobilier et les objets personnels doivent néanmoins rester compatibles avec les consignes de l’établissement, les équipements présents et les conditions nécessaires à une intervention rapide.

  • Personnalisation possible : mobilier, objets et souvenirs personnels.
  • Maintien de l’accès à la porte et aux fenêtres.
  • Absence d’obstacle autour du lit.
  • Accès préservé aux équipements de sécurité.
  • Limitation des accumulations importantes de matières combustibles.
  • Appareils électriques en bon état.
  • Aucun câble créant un risque de chute ou gênant le passage.

La chambre n’est pas un espace hors réglementation incendie : l’article J 27 n’y autorise que les appareils électriques et limite leur puissance totale à 3,5 kW, et l’article J 36 prévoit une détection dont l’indicateur d’action doit rester visible depuis la circulation horizontale commune.

Couloirs et espaces collectifs

Les salons, fauteuils et éléments décoratifs peuvent contribuer à rendre les circulations plus accueillantes, mais ils ne doivent pas gêner les déplacements, le transfert horizontal ou l’intervention des secours.

  • Conservation des largeurs utiles.
  • Passage des fauteuils roulants et des aides techniques.
  • Absence de mobilier devant les portes.
  • Accès aux extincteurs et aux commandes.
  • Aucune neutralisation des ferme-portes.
  • Aucune décoration masquant la signalisation.
  • Maintien des circulations nécessaires à la mise en sécurité.

Aucune largeur universelle ne peut être retenue : l’article J 17 impose au moins deux unités de passage dans les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public et l’article J 18 encadre les distances à parcourir. La largeur réellement à conserver dépend du dossier de sécurité et de la configuration de l’établissement.

Appareils électriques personnels

Les appareils apportés par les résidents ou par leurs proches doivent rester compatibles avec les dispositions applicables et avec les consignes internes. Leur usage se prépare avec l’équipe plutôt qu’au cas par cas.

  • Appareils et cordons en bon état.
  • Chargeurs adaptés à l’appareil alimenté.
  • Absence de branchements multiples en cascade.
  • Aucune rallonge traversant une circulation.
  • Éloignement des textiles et des matières combustibles.
  • Signalement de tout échauffement.
  • Application des consignes internes.

Les multiprises ne sont ni systématiquement autorisées ni sans risque : leur usage relève des consignes de l’établissement et des règles applicables aux installations électriques. L’article J 27 limite par ailleurs à 3,5 kW la puissance totale des appareils installés dans les chambres.

Cuisines thérapeutiques et activités culinaires

Les activités culinaires peuvent participer au maintien de l’autonomie et à la qualité de vie des résidents. Elles doivent être organisées dans un espace adapté, avec des équipements appropriés et une surveillance tenant compte des capacités des participants.

  • État et stabilité des équipements.
  • Puissance totale installée maîtrisée et documentée.
  • Appareils électriques adaptés à l’usage prévu.
  • Surveillance pendant toute l’utilisation.
  • Arrêt des appareils après l’activité.
  • Éloignement des matériaux combustibles.
  • Prévention des brûlures.
  • Accessibilité des moyens de secours.
  • Conduite à tenir en cas d’alarme connue des participants et des encadrants.

Aucune valeur de puissance n’est transposable d’un local à l’autre : l’article J 27 n’autorise que les appareils électriques à l’intérieur des chambres ou des appartements et limite leur puissance totale à 3,5 kW dans les chambres, tandis que l’article J 28, en aggravation des articles GC 19 et GC 20, réserve également aux seuls appareils électriques les autres locaux accessibles au public. Les caractéristiques admises doivent être établies au regard de ces textes, des dispositions du chapitre GC applicables et du dossier de sécurité.

  • Cuisine thérapeutique accessible aux résidents — espace d’activité situé dans les locaux accessibles au public, relevant notamment de l’article J 28 et des consignes d’encadrement de l’établissement.
  • Office de remise en température — local destiné à la remise en température de préparations, sans production culinaire, relevant des dispositions propres à ce type d’installation.
  • Cuisine centrale ou grande cuisine professionnelle — local non accessible au public, dimensionné, isolé et équipé selon les dispositions du chapitre GC et le classement des locaux à risques particuliers.
Point de vigilance

Ces repères sont pédagogiques. Ils ne se substituent ni aux dispositions du règlement de sécurité, ni au dossier de sécurité de l’établissement, ni aux consignes internes et aux prescriptions formulées par la commission de sécurité.

Une organisation adaptée aux effectifs de jour comme de nuit

Un incendie ne choisit pas son horaire. L’organisation de mise en sécurité doit rester opérationnelle lorsque les effectifs sont réduits, en particulier la nuit, les week-ends et pendant les périodes de congés. Les points suivants méritent d’être examinés établissement par établissement :

  • Personnel réellement présent
  • Répartition dans les bâtiments ou les unités
  • Capacité à recevoir et à localiser une alarme
  • Accès aux clés
  • Connaissance des zones de transfert
  • Résidents nécessitant une assistance importante
  • Répartition des rôles
  • Appel des secours
  • Accueil et guidage des sapeurs-pompiers
  • Continuité de la prise en charge des résidents
  • Remplacement des absences
  • Exercices adaptés aux équipes de nuit
Point de vigilance

Aucun effectif minimal universel n’est indiqué sur cette page : le règlement type J impose une organisation de surveillance par des employés désignés et entraînés, sans fixer de nombre applicable à tous les établissements. De même, la présence permanente d’un agent SSIAP n’est pas une obligation générale du chapitre J. Le dimensionnement réel doit être établi au regard du classement, de la configuration des bâtiments, du public accueilli et des prescriptions formulées pour l’établissement.

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Questions fréquentes

Un EHPAD est-il automatiquement classé en type J ?

Non. Le classement dépend notamment de la capacité d’hébergement, du niveau de dépendance du public accueilli, de la nature des personnes hébergées et des critères fixés par l’article J 1. Il est déterminé à partir de la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement, puis apprécié par les autorités compétentes au vu du dossier. Un établissement dont la capacité ou les indicateurs de dépendance ne conduisent pas à l’application du chapitre J relève d’autres dispositions, qui doivent être examinées pour elles-mêmes.

Quel est le seuil pour les structures accueillant des personnes âgées ?

L’article J 1 vise les établissements dont la capacité d’hébergement atteint 25 résidents. Le tableau des seuils du premier groupe de l’article PE 2 retient de son côté 25 résidents et 100 personnes pour l’effectif total. À ces données s’ajoutent les indicateurs de dépendance mentionnés par l’article J 1 : un GMP supérieur à 300, ou plus de 10 % des personnes hébergées relevant des GIR 1 et 2. Ces éléments doivent être examinés ensemble, et non isolément.

Comment calcule-t-on l’effectif d’un établissement de type J ?

Selon l’article J 2, l’effectif est déterminé forfaitairement en additionnant l’effectif maximal des résidents, le personnel en travail effectif, un visiteur pour trois résidents, puis l’effectif des salles ou locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l’établissement. L’effectif des résidents et du personnel comme la liste de ces locaux résultent de la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement.

Le transfert horizontal est-il obligatoire ?

L’article J 3 en fait un principe fondamental : le niveau de sécurité de l’établissement repose, notamment au début de l’incendie, sur le transfert horizontal des personnes ne pouvant pas évacuer rapidement vers une zone contiguë suffisamment protégée. Ses modalités concrètes dépendent de la configuration du bâtiment, du découpage en zones et des consignes propres à l’établissement. L’évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens et peut devenir nécessaire pour les autres selon l’évolution du sinistre.

Un agent SSIAP est-il obligatoire dans tous les EHPAD ?

Non. L’article J 35 prévoit que la surveillance de l’établissement soit assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours, l’organisation de cette surveillance relevant de la responsabilité du chef d’établissement. Ce personnel doit notamment être formé au transfert horizontal des résidents avant l’arrivée des secours et à l’exploitation du SSI. Le recours à des personnels SSIAP peut résulter du classement de l’établissement, d’une prescription, de l’organisation retenue, du cahier des charges ou du choix de l’exploitant ; le cadre de leurs missions et qualifications est alors donné par l’arrêté du 2 mai 2005 modifié. Le chapitre J ne crée pas, à lui seul, une obligation générale de présence d’agents SSIAP.

Quel système de sécurité incendie est prévu en type J ?

Dans le champ des dispositions J 1 à J 40, l’article J 36 impose un système de sécurité incendie de catégorie A et l’article J 37 un équipement d’alarme de type 1 permettant de diffuser l’alarme générale sélective. La détection couvre l’ensemble de l’établissement, à l’exception des escaliers et des sanitaires, et aucune temporisation n’est admise sur le déclenchement de l’alarme et des asservissements. Les établissements situés sous les seuils du premier groupe relèvent d’autres dispositions.

Une installation fixe d’oxygène est-elle autorisée en type J ?

Non. L’article J 32 interdit les installations fixes de distribution de gaz médicaux dans les établissements de type J et n’autorise que les équipements mobiles individuels d’oxygénothérapie. L’article J 33 encadre les vérifications, l’aménagement des magasins et les consignes à donner au personnel.

Quelle différence entre un ERP de type J et un ERP de type U ?

Le type J vise les structures d’accueil pour personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie et pour personnes handicapées, tandis que le type U concerne les établissements de soins. Certains risques et principes sont proches, en particulier le transfert horizontal, mais les dispositions réglementaires ne sont pas identiques : seuils d’assujettissement, méthode de calcul de l’effectif et traitement des gaz médicaux diffèrent notamment, les installations fixes de distribution étant interdites en type J alors qu’elles sont encadrées en type U.

Un résident peut-il meubler et décorer sa chambre ?

Oui, la personnalisation de la chambre est possible, sous réserve des dispositions applicables, des consignes propres à l’établissement et du maintien des accès, des circulations et des équipements de sécurité. Le mobilier et les objets personnels ne doivent pas gêner l’ouverture de la porte et des fenêtres, l’accès au lit et aux équipements de sécurité, ni conduire à des accumulations importantes de matières combustibles. Les appareils électriques restent encadrés : l’article J 27 n’autorise que les appareils électriques à l’intérieur des chambres ou des appartements et limite leur puissance totale à 3,5 kW dans les chambres.

Peut-on installer du mobilier dans les couloirs ?

Cela dépend de la configuration des lieux et des largeurs à conserver. Le mobilier ne doit jamais gêner le transfert horizontal, les déplacements des résidents ou l’intervention des secours, ni masquer la signalisation, les extincteurs ou les commandes de sécurité. Aucune largeur universelle ne peut être retenue : les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public doivent comporter au moins deux unités de passage (article J 17) et la largeur réellement disponible doit être appréciée au regard du dossier de sécurité de l’établissement.

Références réglementaires

Seuls des liens officiels, vérifiés un à un, sont indiqués ci-dessous. Chaque lien pointe vers la version en vigueur publiée sur Légifrance.

Règlement de sécurité ERP — dispositions particulières du type J

Dispositions générales et établissements de cinquième catégorie

  • Article PE 2 — établissements assujettis et tableau des seuils du premier groupe, dont les seuils propres au type J

Personnel des services de sécurité incendie

  • Arrêté du 2 mai 2005 modifié — missions, emploi et qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie. Ce texte définit le cadre applicable aux personnels SSIAP lorsqu’ils sont prévus ; il ne crée pas d’obligation propre au type J.

Autres textes

  • Code de la construction et de l’habitation, dispositions relatives aux établissements recevant du public
  • Instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, applicable en type J par renvoi de l’article J 25

Liens et contenus vérifiés en juillet 2026.

Avertissement réglementaire

Cette page présente une synthèse générale à vocation informative. Le classement et les obligations applicables dépendent notamment de la capacité d’hébergement, de l’effectif total, du niveau d’autonomie du public, de la configuration des bâtiments et des prescriptions formulées pour l’établissement. Cette présentation ne remplace pas l’étude des textes en vigueur, du dossier de sécurité, des procédures internes ni des prescriptions de la commission de sécurité.

Structures d’accueil · Type J

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