Les établissements de type M regroupent notamment les magasins de vente, grandes surfaces et centres commerciaux. Leur sécurité incendie repose sur le calcul de l’effectif, le maintien des dégagements, la maîtrise des stocks et des marchandises à risques, ainsi que sur une organisation adaptée à la fréquentation de l’établissement.
Le type M rassemble des établissements très différents, de la boutique de quartier au centre commercial régional. Les obligations réelles d’un magasin ne se déduisent pas de sa seule surface : elles dépendent de l’effectif théorique du public calculé selon l’article M 2, du classement qui en découle, de la configuration des lieux et des risques réellement présentés par les marchandises et les stocks.
Les établissements de type M sont les magasins de vente et les centres commerciaux. Leurs dispositions particulières figurent dans le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, au chapitre consacré à ce type d’exploitation : articles M 1 à M 58. Ces dispositions complètent les dispositions générales du règlement et s’y substituent lorsqu’elles les aggravent ou les atténuent expressément.
L’article M 1 fixe le champ d’application du chapitre. Il vise les magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux et exploitations assimilées dans lesquels l’effectif du public atteint 100 personnes en sous-sol, en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation, ou 200 personnes au total. En dessous de ces valeurs, l’établissement relève des dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie.
Toutes les activités présentes dans un centre commercial ne sont pas automatiquement de type M. Un restaurant, un cinéma, une salle de sport ou une autre activité peut relever de dispositions particulières correspondant à son propre type d’ERP.
L’article M 1 apporte deux précisions utiles pour les ensembles commerciaux. D’une part, le centre commercial est défini comme un établissement comprenant un ensemble de magasins de vente, et éventuellement d’autres établissements recevant du public, tributaires de mails clos pour leurs accès et leur évacuation. D’autre part, le centre commercial constitue un groupement d’établissements recevant du public, ce qui conduit à traiter la sécurité à l’échelle de l’ensemble et non uniquement boutique par boutique.
Le même article précise également que sont considérées comme « à l’air libre » les aires de vente soumises aux intempéries.
Pour une vue d’ensemble des autres types d’établissements, consultez la page fiches réglementaires ERP par type ou la page réglementation incendie.
Le calcul de l’effectif du public en type M s’appuie sur la surface de vente. La distinction entre les zones qui participent à cette surface et celles qui n’y participent pas est donc déterminante, à la fois pour le classement de l’établissement et pour le dimensionnement des dégagements.
Le règlement ne donne pas de liste exhaustive des surfaces à retenir. La répartition doit être établie à partir des plans, de l’affectation réelle des locaux et des règles applicables, puis justifiée dans le dossier soumis à l’autorité compétente.
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| Zone | Lecture usuelle, à confirmer au cas par cas |
|---|---|
| Surface accessible au public et affectée à la vente | Cœur du calcul de l’effectif du public selon les densités de l’article M 2. |
| Circulations commerciales | Intégrées à l’espace de vente accessible au public ; leur maintien conditionne la validité des dégagements retenus. |
| Zones de caisses | Accessibles au public ; les passages en caisses peuvent, sous conditions, compter comme dégagements (voir l’article M 9). |
| Mails des centres commerciaux | Densité propre prévue par l’article M 2 pour la surface totale des mails. |
| Réserves non accessibles au public | Locaux non accessibles au public traités par les articles M 45 à M 58, et non comme surface de vente. |
| Réserves d’approche | Volumes non isolés des locaux de vente, définis et encadrés par l’article M 16 ; leur accès est interdit au public. |
| Locaux administratifs et sociaux | Locaux non accessibles au public ; à examiner au titre de leur propre classement. |
| Locaux techniques | Traités selon leur classement et les dispositions générales relatives aux locaux à risques. |
| Zones de livraison | Zones d’exploitation non destinées à l’accueil du public ; enjeux d’accès, de stockage temporaire et de tenue des issues. |
Une zone présentée comme réserve mais réellement accessible au public, ou une réserve d’approche qui ne respecte plus les caractéristiques de l’article M 16, modifie l’analyse. Le découpage des surfaces doit refléter l’exploitation réelle et non une répartition théorique.
L’article M 2 détermine l’effectif théorique du public susceptible d’être admis à partir de la surface de vente. Les densités varient selon le niveau et selon la nature de l’exploitation.
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| Niveau | Densité d’occupation |
|---|---|
| Sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage | 1 personne pour 3 m² |
| 2e étage | 1 personne pour 6 m² |
| Étages supérieurs | 1 personne pour 15 m² |
| Élément | Densité d’occupation |
|---|---|
| Mails | 1 personne pour 5 m² de leur surface totale |
| Locaux de vente | Application de la règle générale correspondant au niveau |
| Boutiques d’une surface inférieure à 300 m² | 1 personne pour 6 m², quel que soit le niveau |
La qualification de magasin à faible densité et les éventuelles diminutions de densité ne doivent pas être appliquées automatiquement. Elles doivent correspondre à l’activité réelle et, lorsque le règlement le prévoit, faire l’objet d’une demande justifiée et de l’avis de la commission de sécurité.
L’article M 2 prévoit en effet, en complément des densités ci-dessus, que des diminutions de la densité d’occupation admise pour les différents niveaux peuvent être autorisées après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d’établissement.
L’article M 2 porte sur l’effectif théorique du public. L’effectif du personnel n’est pas fixé par une densité propre au chapitre M : il est apprécié à partir des dispositions générales applicables et des éléments du dossier. L’effectif retenu pour le classement est celui arrêté au vu du dossier et de l’exploitation réelle, sous le contrôle de l’autorité compétente. Ces trois notions ne se confondent pas.
Prenons un magasin comportant 1 200 m² de surface de vente au rez-de-chaussée, 600 m² au premier étage, 300 m² au deuxième étage et 500 m² de réserve non accessible au public.
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| Niveau ou local | Calcul | Effectif théorique du public |
|---|---|---|
| Rez-de-chaussée — 1 200 m² | 1 200 ÷ 3 | 400 |
| 1er étage — 600 m² | 600 ÷ 3 | 200 |
| 2e étage — 300 m² | 300 ÷ 6 | 50 |
| Réserve non accessible au public — 500 m² | Non intégrée comme surface de vente dans cet exemple | — |
| Total théorique du public | 400 + 200 + 50 | 650 personnes |
Densités appliquées : article M 2 du règlement de sécurité ERP.
À titre indicatif, un effectif théorique du public de 650 personnes se situe dans la plage correspondant à la troisième catégorie. Le classement définitif dépend toutefois de l’effectif finalement retenu, qui peut intégrer d’autres éléments que la seule surface de vente, notamment le personnel selon les conditions applicables.
Cet exemple est simplifié et purement pédagogique. Il ne constitue pas une validation du classement de l’établissement, qui suppose l’examen du dossier, des plans, de l’affectation réelle des surfaces et, le cas échéant, l’avis de la commission de sécurité.
Deux séries de valeurs doivent être distinguées : les seuils qui déterminent l’appartenance au premier groupe, donc l’assujettissement aux dispositions du livre II, et les tranches d’effectif qui définissent les catégories.
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| Emplacement | Seuil |
|---|---|
| Sous-sol | 100 personnes |
| Étages | 100 personnes |
| Ensemble des niveaux | 200 personnes |
Source : tableau des seuils du premier groupe de l’article PE 2 pour la ligne « Magasins de vente ». Les mêmes valeurs figurent au premier paragraphe de l’article M 1 pour l’assujettissement aux dispositions du chapitre M.
Un établissement dont l’effectif du public reste inférieur à chacune de ces valeurs relève de la cinquième catégorie et des dispositions du livre III du règlement. Le franchissement d’un seul de ces seuils suffit à faire relever l’établissement du premier groupe.
| Catégorie | Effectif |
|---|---|
| 1re catégorie | Plus de 1 500 personnes |
| 2e catégorie | De 701 à 1 500 personnes |
| 3e catégorie | De 301 à 700 personnes |
| 4e catégorie | Jusqu’à 300 personnes, lorsque l’établissement dépasse les seuils de la cinquième catégorie |
| 5e catégorie | Sous les seuils propres au type M rappelés ci-dessus |
Le classement d’un établissement ne se résume pas à un calcul : il tient compte de la configuration des lieux, des niveaux occupés, des activités présentes et, dans les ensembles commerciaux, de l’articulation entre les différentes exploitations.
Un centre commercial est un établissement particulier : plusieurs exploitations indépendantes cohabitent, partagent des circulations communes et dépendent souvent des mêmes issues. L’article M 1 le définit comme un ensemble de magasins de vente, et éventuellement d’autres établissements recevant du public, tributaires de mails clos pour leurs accès et leur évacuation, et précise qu’il constitue un groupement d’établissements recevant du public.
Le mail assure la desserte des exploitations et participe directement à l’évacuation. Il dispose de sa propre densité de calcul de l’effectif et peut comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion. L’article M 8 encadre ces installations : elles ne peuvent être réalisées qu’après accord écrit du responsable du groupement, qui doit veiller au maintien de la largeur réglementaire des dégagements, et leur réaménagement n’est dispensé d’avis préalable de la commission de sécurité que si des conditions cumulatives sont respectées, notamment l’approbation des emplacements et la matérialisation au sol des circulations principales.
L’article M 11 fixe notamment les distances maximales à parcourir pour rejoindre le mail, une sortie sur l’extérieur ou un dégagement protégé, ainsi que le nombre minimal de dégagements indépendants des mails que doivent posséder les exploitations selon leur effectif. Ces règles se combinent avec les dispositions générales relatives aux dégagements.
Chaque exploitant demeure responsable de son exploitation : tenue de ses dégagements, formation de son personnel, respect des consignes et des limites de stockage. La coordination des consignes, la cohérence des messages d’alarme et l’organisation d’une évacuation générale relèvent en revanche d’une approche d’ensemble, faute de quoi des décisions contradictoires peuvent être prises au même moment dans le mail et dans les boutiques.
La présence d’un responsable unique de sécurité ne doit pas être affirmée automatiquement pour tous les magasins ou toutes les galeries marchandes. Elle dépend de l’organisation réelle du groupement d’établissements, des documents d’exploitation et des décisions prises pour l’ensemble concerné. Cette question doit être examinée site par site.
COFRASEC intervient notamment en appui de cette organisation : voir la prestation mandataire et responsable unique de sécurité.
L’article M 31 prévoit que le directeur de l’établissement ou le responsable unique de sécurité annexe au registre de sécurité un schéma d’organisation globale de la sécurité de l’établissement.
En pratique, ce document n’a d’utilité que s’il décrit l’organisation réellement applicable. Les exploitants y traitent fréquemment les points suivants, sans que cette liste soit une énumération réglementaire :
Le schéma d’organisation globale de la sécurité est un document d’exploitation, annexé au registre de sécurité. Il doit rester cohérent avec les effectifs de sécurité réellement présents, les consignes affichées et l’organisation des exploitations du site.
Besoin d’un appui pour construire ou actualiser ce document ? Voir la prestation mandataire et RUS et l’assistance technique AMO.
Les dégagements d’un magasin sont dimensionnés à partir de l’effectif retenu, selon les dispositions générales relatives aux dégagements, complétées par les articles M 8 à M 14. La difficulté propre au commerce vient moins du dimensionnement initial que de son maintien dans le temps.
Le nombre et la largeur des dégagements résultent de l’effectif, du niveau et de la configuration des locaux. Dans les centres commerciaux, l’article M 11 impose en outre aux exploitations, à partir d’un certain effectif, des dégagements indépendants des mails menant vers l’extérieur, directement ou par des dégagements protégés, et fixe les distances maximales à parcourir. L’article M 12 traite des escaliers et escaliers mécaniques, l’article M 13 des circulations principales, qui doivent permettre au public de rejoindre facilement deux sorties.
L’article M 9 encadre les passages en caisses. Ceux-ci peuvent compter comme dégagements normaux s’ils sont rectilignes et suffisamment larges ; à défaut, une largeur réduite n’est admise que sur une longueur limitée. L’article prévoit également l’implantation de dégagements rectilignes de deux unités de passage aux extrémités des groupes de caisses, avec des dégagements intermédiaires au-delà d’une certaine largeur de groupe, et impose que les passages comptabilisés comme dégagements normaux puissent être ouverts par simple poussée lorsqu’ils ne sont pas mis en permanence à la disposition du public. L’article M 10 traite pour sa part de l’emploi des chariots.
L’article M 14 est explicite : les panneaux de décoration ou de publicité ne doivent en aucun cas diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours. C’est l’un des points les plus fréquemment mis en cause lors des opérations commerciales.
Une opération commerciale, un présentoir temporaire ou une file d’attente ne doit pas réduire les dégagements retenus pour l’évacuation ni masquer la signalisation des sorties.
L’évacuation ou la mise en sécurité des personnes en situation de handicap doit être prévue par les consignes de l’établissement et connue du personnel. Les dispositions générales du règlement encadrent les solutions retenues selon la configuration du bâtiment. Dans un centre commercial, cette organisation gagne à être harmonisée entre le mail et les exploitations.
Pour une première approche du dimensionnement, utilisez le calculateur de dégagements ERP. Cet outil constitue une aide au calcul et ne remplace pas l’examen du dossier, des plans et des conditions réelles d’exploitation.
Le commerce vit de changements permanents. Chaque modification d’aménagement mérite d’être examinée avant sa mise en place, car elle peut affecter des éléments retenus lors de l’étude du dossier.
Hauteur, implantation et stabilité influent sur la charge combustible, la visibilité des issues et l’efficacité éventuelle d’une installation d’extinction automatique.
L’article M 15 impose, en aggravation des dispositions générales, des exigences de réaction au feu pour l’agencement principal et les aménagements mobiliers.
Un stand installé dans un mail ou dans une surface de vente modifie les circulations : il relève de l’accord du responsable du groupement et des conditions de l’article M 8.
Décors, sapins, habillages et éclairages ajoutés en période de fêtes : matériaux, alimentation électrique et maintien des dégagements doivent être vérifiés.
Les démonstrations sont encadrées, notamment par l’article M 34 et l’article M 35 pour l’utilisation d’appareils et de machines-outils.
Une opération à forte affluence augmente l’effectif présent, allonge les files d’attente et accroît le stockage temporaire en surface de vente.
Marchés éphémères, expositions et animations : l’article M 37 traite des manifestations temporaires, à examiner avant leur installation.
Toute extension de la surface exploitée peut modifier les cheminements, les issues utilisables et les conditions d’intervention des secours.
Les articles M 15 à M 17 traitent des aménagements intérieurs, tandis que le désenfumage fait l’objet des articles M 18 et M 19.
Les locaux non accessibles au public font l’objet des articles M 45 à M 58. Dans un magasin, ces locaux concentrent souvent l’essentiel de la charge combustible : marchandises en attente de mise en rayon, cartons, films plastiques et déchets d’emballage.
L’article M 47 classe en locaux à risques importants les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d’emballage visés à l’article M 48, les dépôts de déchets d’emballage, ainsi que les réserves, à l’exception des réserves d’approche qui sont assimilées aux risques des locaux de vente. L’article M 46 traite pour sa part des locaux à risques courants. Il est par ailleurs formellement interdit de fumer dans ces locaux, prescription rappelée par les articles M 47 et M 58.
L’article M 16 définit la réserve d’approche comme un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers. Il en fixe les caractéristiques : volume unitaire limité, dimension au sol maximale, distance minimale entre réserves d’approche d’un même niveau, superficie totale limitée par rapport aux locaux de vente du niveau, absence d’obstacle à l’évacuation des fumées et apposition de la mention « Sans issue, interdit au public » à l’entrée de chacune d’elles. Une zone qui ne respecte plus ces caractéristiques ne peut plus être traitée comme une réserve d’approche.
Une augmentation importante des stocks, un changement de marchandises ou une modification des communications entre la réserve et le magasin peut remettre en cause les conditions de sécurité précédemment examinées.
Les limites de volume, les caractéristiques coupe-feu et les conditions d’implantation doivent être lues dans la version applicable des articles M 45 à M 58 et confrontées au dossier de l’établissement. Sur les notions de résistance au feu, voir la page résistance au feu en ERP.
Les articles M 38 à M 43 traitent des articles et produits présentant des dangers particuliers d’incendie ou d’explosion. Ils s’appliquent indépendamment des autres réglementations auxquelles ces produits peuvent être soumis.
L’article M 40 encadre la présentation et la vente des produits et liquides particulièrement inflammables, impose des emballages étanches pour certaines catégories et interdit tout transvasement dans les locaux recevant du public.
Les alcools de titre élevé relèvent des mêmes exigences d’emballage que les liquides inflammables de première catégorie. L’article M 42 plafonne les volumes cumulés admis, pour l’ensemble de la surface de vente et, dans les centres commerciaux, par exploitation.
L’article M 39 limite la capacité unitaire des récipients d’aérosols à un litre, quel que soit l’agent propulseur.
Le même article M 39 admet les bouteilles de butane dans les locaux accessibles au public sous réserve d’une capacité unitaire limitée et d’un poids total par point de vente plafonné, la limite étant plus élevée lorsque le local est protégé par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.
L’article M 41 limite la capacité unitaire des récipients de peinture sous pression à base de liquide inflammable. L’article M 40 traite notamment des solvants utilisés en nettoyage à sec, en renvoyant à la réglementation des installations classées.
L’article M 38 pose les règles communes : protection contre tout rayonnement calorifique, éloignement ou isolement des points de vente entre eux, présentation de préférence dans les étages supérieurs et implantation qui ne compromette pas l’évacuation.
L’article M 43 renvoie à la réglementation propre à ces articles et interdit, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, leur exposition et leur vente en sous-sol.
Lorsque des appareils destinés à la vente sont présentés sous tension, l’article M 34 impose d’assurer la protection du public contre les contacts directs et indirects conformément à la norme applicable aux installations électriques.
Le chapitre M ne comporte pas de dispositions nommant expressément ces batteries. Les mesures reposent donc sur l’analyse des risques, les règles générales applicables aux locaux et aux stockages, et les recommandations d’exploitation. Voir notre page feux de batteries lithium-ion.
Les plafonds de poids et de volume prévus par les articles M 39, M 41 et M 42 sont précis et varient selon les produits, les points de vente, les niveaux et la présence d’une installation d’extinction automatique à eau. Ils doivent être lus dans la version applicable de chaque article avant toute décision d’implantation. Certaines de ces dispositions ont été modifiées récemment.
Les articles M 34 à M 37 traitent des présentations et manifestations particulières. Deux interdictions de principe méritent d’être connues des équipes commerciales.
L’article M 34 interdit le fonctionnement de moteurs thermiques dans les locaux accessibles au public, ainsi que l’utilisation ou les démonstrations d’appareils nécessitant l’emploi de combustibles solides, liquides ou gazeux. Des dérogations peuvent être accordées suivant la procédure prévue pour les utilisations exceptionnelles, après avis de la commission de sécurité.
Lorsqu’un local est utilisé pour une activité différente de celle prévue, la procédure applicable aux utilisations exceptionnelles doit être suivie. Voir notre page GN 6 – Utilisations exceptionnelles.
L’article M 25 renvoie aux dispositions générales relatives aux moyens de secours contre l’incendie, complétées par les articles M 25 à M 33. L’article M 26 détaille les matériels d’extinction exigés selon l’importance et les risques présentés.
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| Situation prévue par l’article M 26 | Moyens prévus |
|---|---|
| Établissements dont la superficie des locaux de vente, mails éventuels compris, excède 3 000 m², à l’exception des aires de vente à l’air libre | Extincteurs portatifs, robinets d’incendie armés dans les conditions atténuées prévues par l’article, et une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques |
| Établissements de 1re, 2e et 3e catégorie dont la superficie des locaux de vente n’excède pas 3 000 m² | Extincteurs portatifs et robinets d’incendie armés, avec une couverture par deux jets de lance |
| Établissements de 4e catégorie | Extincteurs portatifs |
| Aires de vente à l’air libre définies par l’article M 1 | Extincteurs portatifs |
Source : article M 26, à lire intégralement dans sa version en vigueur, ainsi que l’article MS 39 pour les conditions d’installation des extincteurs.
Tous les établissements de type M ne sont pas soumis à une installation d’extinction automatique à eau. L’exigence est liée aux situations décrites par l’article M 26, notamment lorsque la superficie des locaux de vente, mails éventuels compris, excède 3 000 m². Par ailleurs, « installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques » ne signifie pas automatiquement système sprinkleur : l’article M 27 précise les classes de risque à retenir lorsque le choix se porte sur un tel système.
L’article M 24 impose un éclairage de sécurité des locaux et dégagements accessibles au public répondant aux dispositions générales. Il prévoit une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs pour les établissements de première et deuxième catégorie, ainsi que des règles propres aux centres commerciaux, distinguant notamment les exploitations selon leur effectif, les mails et les parties communes.
L’article M 33 impose une liaison avec les sapeurs-pompiers : un dispositif renforcé, conforme aux dispositions générales relatives à l’alerte, est exigé dans les établissements de première catégorie de plus de 3 000 personnes ; dans les autres établissements, tout autre moyen de communication conforme à l’article MS 70 est admis.
L’accès des secours, le repérage des accès de service, la disponibilité des clés et la tenue des cheminements jusqu’à la voie publique relèvent de l’organisation quotidienne de l’exploitation.
Trois notions sont souvent confondues et méritent d’être clairement séparées : le système de sécurité incendie, qui est une installation technique ; l’équipement d’alarme, qui est l’un de ses composants fonctionnels ; et le service de sécurité incendie, qui désigne l’organisation humaine.
L’article M 30 renvoie à la définition des systèmes de sécurité incendie donnée par l’article MS 53 et prévoit :
Le chapitre M ne prévoit pas, pour les seuls motifs de catégorie, de système de sécurité incendie pour les troisième, quatrième et cinquième catégories. D’autres exigences peuvent néanmoins résulter de la configuration du site, de la présence d’une installation d’extinction automatique, d’un autre type d’exploitation dans l’ensemble commercial ou de prescriptions motivées.
L’article M 32 renvoie à la définition des équipements d’alarme donnée par l’article MS 62 et prévoit :
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| Catégorie de l’établissement | Équipement d’alarme |
|---|---|
| 1re catégorie | Type 2 a |
| 2e catégorie | Type 2 b |
| 3e catégorie | Type 3 |
| 4e catégorie | Type 4 |
L’article M 57 prévoit par ailleurs l’extension de l’équipement d’alarme aux locaux non accessibles au public.
Un établissement peut être doté d’un équipement d’alarme sans relever d’un système de sécurité incendie de catégorie A ou B. Inversement, la présence d’un système de sécurité incendie ne dispense d’aucune des obligations relatives à l’organisation humaine décrites ci-dessous.
Une équipe SSIAP n’est pas automatiquement obligatoire dans tous les magasins. L’article M 29 distingue les établissements recevant moins de 4 000 personnes de ceux dont l’effectif dépasse 4 000 personnes.
Pour ces établissements, l’article M 29 prévoit que des agents entraînés à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public doivent être désignés par l’exploitant.
Autrement dit, l’absence de tableau d’effectifs SSIAP en dessous de 4 000 personnes ne signifie pas l’absence d’obligation : la surveillance de l’établissement doit être organisée et le personnel désigné doit être réellement formé et disponible.
Au-delà de 4 000 personnes, l’article M 29 prévoit que la surveillance de l’établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l’article MS 46. L’organisation du service, dans les centres commerciaux et magasins de vente, est déterminée en fonction de l’effectif théorique du public.
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| Effectif théorique du public | Effectif SSIAP |
|---|---|
| 4 001 à 6 000 | 3 agents, dont 1 SSIAP 2 |
| 6 001 à 9 000 | 4 agents, dont 1 SSIAP 2 |
| 9 001 à 12 000 | 5 agents, dont 1 SSIAP 2 |
| 12 001 à 15 000 | 6 agents, dont 1 SSIAP 2 |
| 15 001 à 18 000 | 7 agents, dont 1 SSIAP 2 |
| 18 001 à 21 000 | 8 agents, dont 1 SSIAP 2 |
| 21 001 à 24 000 | 9 agents, dont 1 SSIAP 2 |
| 24 001 à 27 000 | 10 agents, dont 1 SSIAP 2 |
| Au-delà de 27 000 | 11 agents, dont 1 SSIAP 2 |
Lorsque l’effectif théorique du public est supérieur à 9 000 personnes, le service est placé sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 3). Ce SSIAP 3 vient en plus des effectifs indiqués dans le tableau.
Source : article M 29 pour le tableau et la direction du service, article MS 46 pour la composition et les missions du service, et arrêté du 2 mai 2005 modifié pour les missions, l’emploi et la qualification du personnel SSIAP.
L’article MS 46 apporte deux précisions utiles : lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l’effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe, et cet effectif doit être adapté à l’importance de l’établissement ; en outre, le chef d’équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.
L’article M 29 permet, par dérogation aux dispositions générales relatives au poste de sécurité, que le poste de sécurité incendie soit mutualisé avec le poste de sûreté de l’établissement. Le même article prévoit par ailleurs que, en dehors du chef d’équipe et de l’agent de sécurité qui ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d’autres tâches concourant à la sécurité globale de l’établissement.
La mutualisation du poste ne signifie pas que les agents SSIAP peuvent être systématiquement employés comme agents de sécurité privée. La complémentarité des missions doit être organisée dans le respect des qualifications, des priorités de sécurité incendie et du cadre applicable à chaque activité.
Nos prestations associées : sécurité incendie SSIAP, mandataire et RUS, assistance technique AMO. Lorsque le besoin le justifie, ces missions peuvent être articulées avec des prestations de sécurité privée, dans le respect des qualifications propres à chaque activité.
La réglementation fixe des exigences ; l’exploitation les fait vivre. Voici les points qui structurent le quotidien d’un magasin ou d’un centre commercial.
Contrôler les sorties et les issues de secours avant l’ouverture au public.
Vérifier les circulations principales, leur matérialisation et l’absence d’obstacle.
S’assurer de la présence et du positionnement du personnel désigné ou des agents de sécurité incendie.
Vérifier la disponibilité et l’accessibilité des moyens de secours et des organes de commande.
Traiter chaque alarme selon les consignes, en procédant à la levée de doute.
Déclencher les consignes prévues et l’alerte des sapeurs-pompiers sans attendre.
Guider les secours vers le point de départ du sinistre et leur transmettre les informations utiles.
Organiser l’évacuation du public et l’assistance aux personnes vulnérables.
Le registre de sécurité rassemble les éléments de suivi de l’établissement. Le schéma d’organisation globale de la sécurité prévu par l’article M 31 y est annexé. Les vérifications, la formation du personnel et les exercices doivent être organisés selon les dispositions applicables à l’établissement et les consignes internes, sans transposer une périodicité issue d’un autre type d’exploitation.
Les missions du service de sécurité incendie, lorsqu’il est constitué d’agents de sécurité incendie, sont énumérées par l’article MS 46 : application des consignes, premières mesures de sécurité sous l’autorité de l’exploitant, vacuité et permanence des cheminements d’évacuation, dispositions prévues pour l’évacuation des personnes en situation de handicap, entre autres.
Ces huit familles de risques reviennent dans la plupart des analyses réalisées en exploitation. Elles se combinent souvent : une opération commerciale intense mobilise à la fois la fréquentation, les stocks et les circulations.
Soldes, fêtes de fin d’année, opérations exceptionnelles : l’effectif réellement présent peut s’écarter sensiblement des conditions habituelles d’exploitation.
Files d’attente, ouvertures matinales, animations très attractives : la gestion des flux et l’information du public deviennent déterminantes.
Palettes, présentoirs, cartons en attente de mise en rayon : la réduction progressive des circulations est le risque le plus fréquent en magasin.
Textiles, plastiques, papiers et emballages représentent un potentiel calorifique élevé, réparti sur l’ensemble de la surface de vente.
Volumes stockés, déchets d’emballage et appareils de compactage concentrent les risques dans des locaux visés par les articles M 45 à M 58.
Aérosols, alcools, gaz, peintures et produits chimiques : implantation, quantités et conditionnements sont encadrés par les articles M 38 à M 43.
Multiplication des appareils, bornes de recharge, présentation d’équipements sous tension et stockage de produits contenant des batteries lithium-ion.
Réaménagements, maintenance et travaux en site occupé imposent un encadrement strict. Utilisez notre générateur de permis de feu.
Notre intervention porte sur l’organisation humaine de la sécurité incendie et sur l’accompagnement de l’exploitant. Elle s’appuie sur l’analyse des besoins du site et sur les documents existants.
Mise à disposition d’agents de sécurité incendie et d’encadrement SSIAP, avec un dispositif adapté à l’effectif, aux horaires d’exploitation et aux périodes de forte fréquentation.
Accompagnement de l’exploitant ou du gestionnaire dans l’organisation de la sécurité d’un ensemble commercial, la coordination des exploitations et la tenue des documents. Voir mandataire et RUS.
Analyse des besoins, aide à la préparation des dossiers, organisation opérationnelle et coordination des missions. Voir assistance technique AMO.
Lorsque le besoin le justifie, les missions de sécurité incendie peuvent être articulées avec des prestations de sécurité privée, dans le respect des qualifications propres à chaque activité.
Nous ne délivrons ni attestation de conformité ni validation réglementaire : ces décisions relèvent des autorités compétentes. Notre rôle est de proposer un dispositif adapté, d’organiser les missions et d’accompagner l’exploitant dans la durée. Pour la prestation de sécurité incendie, voir sécurité incendie SSIAP.
Il s’agit d’un établissement recevant du public dont l’activité relève des magasins de vente et des centres commerciaux. L’article M 1 précise les établissements assujettis aux dispositions particulières du chapitre.
À partir de la surface de vente et des densités fixées par l’article M 2 : une personne pour 3 m² en sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage, une personne pour 6 m² au deuxième étage, une personne pour 15 m² aux étages supérieurs, avec des règles spécifiques pour les mails, les petites boutiques, les magasins à faible densité et les magasins réservés aux professionnels.
Pour les magasins de vente, le tableau des seuils du premier groupe de l’article PE 2 retient 100 personnes en sous-sol, 100 personnes en étages et 200 personnes pour l’ensemble des niveaux. En dessous de chacune de ces valeurs, l’établissement relève de la cinquième catégorie.
Non. Une exploitation implantée dans un centre commercial peut relever d’un autre type selon son activité : restauration, cinéma, salle de sport ou autre. Elle reste alors soumise aux dispositions particulières de son propre type, articulées avec l’organisation de l’ensemble commercial.
Les réserves non accessibles au public sont traitées comme des locaux non accessibles au public par les articles M 45 à M 58, et non comme surface de vente. Les réserves d’approche, définies par l’article M 16, constituent un cas particulier : elles ne sont pas isolées des locaux de vente et leur accès est interdit au public.
Non. En dessous de 4 000 personnes, l’article M 29 impose la désignation d’agents entraînés à la manœuvre des moyens de secours et à l’évacuation du public, sans prévoir pour ce seul motif une équipe SSIAP dimensionnée. D’autres prescriptions peuvent toutefois résulter de la configuration du site, de son classement ou des décisions de la commission de sécurité.
L’article M 29 prévoit, au-delà de 4 000 personnes, une surveillance assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions de l’article MS 46, avec un tableau d’effectifs commençant à 3 agents dont 1 SSIAP 2 pour la tranche de 4 001 à 6 000 personnes.
Dès que l’effectif théorique du public est supérieur à 9 000 personnes, le service est placé sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes, en plus des effectifs prévus par le tableau de l’article M 29.
Non. L’article M 26 prévoit des moyens différents selon la situation. Une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques figure parmi les moyens exigés lorsque la superficie des locaux de vente, mails éventuels compris, excède 3 000 m², à l’exception des aires de vente à l’air libre. Le choix technique de cette installation relève ensuite de l’article M 27.
L’article M 29 le permet, par dérogation aux dispositions générales relatives au poste de sécurité. Cette mutualisation ne supprime pas les qualifications requises, ne réduit pas automatiquement les effectifs réglementaires et ne doit pas rendre les agents indisponibles pour leurs missions prioritaires.
Non. Les dégagements retenus pour l’évacuation doivent rester disponibles et leur signalisation visible. L’article M 14 interdit expressément que des panneaux de décoration ou de publicité diminuent la visibilité de la signalisation des sorties.
Ces réponses sont volontairement synthétiques. Chaque situation doit être appréciée au vu du dossier de l’établissement, de son classement et de la version en vigueur des textes.
Seuls des liens officiels, vérifiés dans leur version en vigueur, sont proposés ci-dessous.
Les textes évoluent. Avant toute décision, vérifiez la version en vigueur de chaque article et confrontez-la au dossier de votre établissement.
COFRASEC accompagne les exploitants, gestionnaires, responsables sécurité et responsables uniques de sécurité dans l’analyse de leurs besoins, l’organisation de la sécurité incendie et la mise en place de dispositifs humains adaptés à leur établissement.
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