Les ERP de type P regroupent principalement les établissements spécialement aménagés pour la danse ou les jeux : discothèques, dancings, salles de danse, salles de billard et certains espaces de jeux électriques ou électroniques. Lorsqu'un bar, un débit de boissons ou un espace de restauration est intégré à l'établissement, une activité de type N peut également devoir être prise en compte. La sécurité repose alors sur une analyse précise des activités, des effectifs, des niveaux occupés, des dégagements, des équipements techniques et de l'organisation humaine prévue pendant l'exploitation.
Cette fiche constitue une synthèse pédagogique destinée aux exploitants et porteurs de projets. Elle ne remplace ni l'étude du dossier propre à l'établissement, ni les prescriptions de l'arrêté d'ouverture, ni l'avis de la commission de sécurité compétente. Le classement et les mesures applicables dépendent de l'usage réel des locaux, de leur implantation, de l'effectif admis et des conditions d'exploitation autorisées.
Le type P est le classement des établissements recevant du public spécialement aménagés pour la danse ou pour les jeux. Il est défini par le chapitre correspondant du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont l'article P 1 énumère les locaux concernés.
L'article P 1 vise, d'une part, les établissements aménagés pour la danse : bals, dancings, discothèques et établissements assimilés ; d'autre part, les établissements aménagés pour les jeux : salles de billard et salles réservées aux jeux électriques ou électroniques.
La qualification en type P dépend de l'utilisation réelle des locaux et non du nom commercial donné à l'établissement. Une même enseigne peut recouvrir des réalités très différentes : une salle annoncée comme « discothèque » peut, selon son activité effective, relever du type P, du type N, du type L, ou d'un classement mixte associant plusieurs de ces types.
Il ne faut pas affirmer automatiquement qu'un bar musical, un cabaret, un karaoké, un casino ou un établissement événementiel relève toujours du type P. Leur classement doit être examiné selon les activités réellement exercées : il peut impliquer les types N, L, ou d'autres dispositions, seules ou combinées avec le type P.
Pour une vue d'ensemble des principes communs à tous les ERP (catégories, dégagements, SSI), voir notre page réglementation incendie ERP. Retrouvez également l'ensemble de nos fiches consacrées aux autres types d'établissements sur notre page fiches réglementaires ERP par type d'établissement.
Le chapitre type P couvre un ensemble d'établissements dont le point commun est d'être spécialement aménagés pour la danse ou pour les jeux, quelle que soit leur appellation commerciale.
Établissements susceptibles de relever du type P :
Cette liste ne dispense jamais de l'examen du dossier réel de l'établissement. Un espace annoncé comme salle de danse peut, selon sa configuration, son effectif et ses activités annexes, être classé différemment, ou faire l'objet d'un classement combinant plusieurs types.
Dans la pratique, très peu de discothèques se limitent à une piste de danse. La plupart des établissements associent plusieurs espaces : une zone de danse, un ou plusieurs bars, parfois un espace de restauration légère, des zones d'assise, des vestiaires, des sanitaires et des espaces techniques.
La réglementation incendie discothèque ne se limite pas à la piste de danse : chaque espace de l'établissement doit être identifié, qualifié et intégré à l'analyse globale de sécurité, y compris les zones de bar, de restauration et de circulation.
Ce qu'il convient d'identifier dans un établissement de ce type :
Les salles de jeux électriques ou électroniques et les salles de billard non électrique connaissent des logiques de calcul et d'exploitation différentes de celles des discothèques : l'effectif, la configuration du mobilier et les risques ne sont pas comparables à ceux d'une piste de danse. Chaque activité doit donc être analysée pour elle-même avant d'être rattachée à un classement d'ensemble.
Lorsqu'une discothèque ou une salle de danse intègre une scène, un espace scénique ou une installation de projection destinée à un spectacle, ces aménagements peuvent relever des dispositions du chapitre type L : voir notre fiche ERP de type L, cinémas et salles de spectacles.
Les restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons et bars relèvent du type N selon leurs conditions d'exploitation. Dès qu'une discothèque, une salle de danse ou une salle de jeux comporte un bar, un débit de boissons ou un espace de restauration, l'activité correspondante doit être analysée au regard du chapitre type N, indépendamment de l'activité de danse ou de jeu qui, elle, relève du type P.
Il ne s'agit pas de choisir entre le type P et le type N. Il faut examiner chaque activité présente dans l'établissement, son implantation, son isolement éventuel vis-à-vis des autres espaces et l'effectif qu'elle génère. Une discothèque avec bar peut ainsi relever simultanément des dispositions du type P et de celles du type N.
Concrètement, une discothèque comportant une piste de danse et une zone de bar ou de restauration associe le plus souvent :
Cette combinaison, très fréquente dans les discothèques et les bars dansants, conduit le plus souvent à un classement mixte P/N, présenté dans la section suivante.
Le classement des établissements comportant plusieurs activités est encadré par l'article GN 2 du règlement de sécurité, relatif aux exploitations différentes.
Des exploitations différentes qui ne sont pas isolées entre elles peuvent constituer un seul établissement recevant du public. Dans ce cas, les effectifs des différentes activités sont additionnés pour déterminer la catégorie de l'établissement ainsi regroupé. Lorsque les activités sont de types différents, les seuils séparant la 4e de la 5e catégorie sont notamment de 50 personnes en sous-sol, 100 personnes en étage et 200 personnes au total. Les dispositions générales communes et les dispositions particulières propres à chacun des types concernés s'appliquent alors conjointement.
Exemple réaliste d'une discothèque avec bar :
| Espace | Type d'activité | Ce qui est examiné |
|---|---|---|
| Piste de danse et espace public dédié à la danse | Type P | Effectif au sens de l'article P 2, dégagements propres, sonorisation, effets spéciaux |
| Bar, débit de boissons ou restauration assise/debout | Type N | Effectif au sens de l'article N 2, appareils de cuisson éventuels, stockage de boissons |
| Circulations, entrée, vestiaires, sanitaires communs | Espaces communs | Dégagements partagés, addition des effectifs, capacité d'évacuation globale |
Cet exemple illustre une logique d'analyse ; il ne constitue pas une validation réglementaire applicable à tous les établissements. L'addition des effectifs, l'analyse des dégagements communs et la détermination finale du classement résultent du dossier réel de l'établissement et, le cas échéant, de l'avis de la commission de sécurité compétente.
La règle de calcul de l'effectif du public pour l'activité de danse ou de jeu est fixée par l'article P 2 du règlement de sécurité.
| Mode d'occupation | Règle de calcul |
|---|---|
| Salle de danse ou de jeux électriques/électroniques | 4 personnes pour 3 m² de surface de salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges |
| Salle exclusivement réservée au billard non électrique ou électronique | 4 personnes par billard, auxquelles s'ajoutent les places destinées au public |
| Zones de consommation ou de restauration intégrées à l'établissement | Constituent une activité annexe de type N, calculée selon l'article N 2 |
Règle de calcul : article P 2 du règlement de sécurité ERP.
Une salle de danse de 180 m², après déduction d'une estrade de 12 m² pour les musiciens, offre une surface utile de 168 m². En appliquant la règle de 4 personnes pour 3 m², l'effectif de l'activité de danse s'établit à environ 224 personnes (168 × 4 / 3). Ce chiffre ne concerne que l'activité de danse : si l'établissement comporte également un bar, l'effectif de cette zone doit être calculé séparément selon l'article N 2, puis additionné dans les conditions de l'article GN 2.
Annoncer une capacité commerciale ne crée pas les dégagements correspondants. Le chiffre utilisé pour la jauge, celui retenu pour le dimensionnement des dégagements et celui utilisé pour le classement doivent être cohérents avec le dossier de sécurité de l'établissement.
Lorsqu'un bar, un débit de boissons ou un espace de restauration est présent dans l'établissement, son effectif est calculé selon les règles actuelles de l'article N 2 du règlement de sécurité.
| Mode d'occupation | Règle de calcul |
|---|---|
| Restauration assise, avec effectif déclaré | Dans la limite de 1 personne pour 2 m² |
| Restauration assise, en l'absence de déclaration | 1 personne par m² |
| Restauration ou consommation debout (espace bar) | 2 personnes par m² |
| Files d'attente | 3 personnes par m² |
Règle de calcul : article N 2 du règlement de sécurité ERP.
Un bar exploité debout, sans places assises, relève du mode de calcul le plus dense (2 personnes par m²). C'est très souvent le cas dans les discothèques, où l'espace bar est conçu pour un passage rapide plutôt que pour une consommation assise prolongée.
L'article P 1 fixe les seuils d'assujettissement propres au type P.
| Situation | Seuil d'assujettissement (type P) |
|---|---|
| Effectif du public en sous-sol | 20 personnes |
| Effectif du public en étage ou dans un ouvrage en élévation | 100 personnes |
| Effectif total du public admis | 120 personnes |
Seuils issus de l'article P 1 du règlement de sécurité ERP.
| Situation | Seuil d'assujettissement (type N) |
|---|---|
| Effectif du public en sous-sol | 100 personnes |
| Effectif du public en étage ou galerie | 200 personnes |
| Effectif total du public admis | 200 personnes |
Seuils issus de l'article N 2 du règlement de sécurité ERP. Ces valeurs sont nettement plus élevées que celles du type P : elles ne doivent jamais être confondues.
En dessous des seuils du type P, l'établissement peut relever de la 5e catégorie et des dispositions du livre III, notamment des articles PE. Un établissement de 5e catégorie n'est jamais dispensé de réglementation incendie : il reste soumis aux obligations générales applicables à ce groupe.
Comme tout ERP, un établissement de type P ou un groupement P/N est ensuite classé en catégorie selon l'effectif retenu, conformément à l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation :
| Catégorie | Effectif |
|---|---|
| 1re catégorie | Au-dessus de 1 500 personnes |
| 2e catégorie | De 701 à 1 500 personnes |
| 3e catégorie | De 301 à 700 personnes |
| 4e catégorie | 300 personnes et au-dessous, hors 5e catégorie |
| 5e catégorie | Établissements sous les seuils fixés pour l'activité concernée |
Le nombre de dégagements, leur largeur exprimée en unités de passage et leur répartition résultent des dispositions générales des articles CO 34 à CO 60, complétées par les dispositions particulières du type P et, lorsqu'une activité de type N est présente, par celles de ce chapitre.
Aucune largeur, aucun nombre de sorties et aucune unité de passage ne doivent être inventés ou déduits par analogie. Le dimensionnement des dégagements résulte des dispositions générales et particulières réellement applicables à l'établissement, examinées à partir de ses plans et de son dossier de sécurité.
Points structurants à examiner dans un ERP de type P ou dans un groupement P/N :
Notre calculateur de dégagements ERP présente les principes de dénombrement et les unités de passage. Il constitue une aide à la réflexion et ne remplace pas l'examen des plans et des conditions réelles d'exploitation.
Dans une discothèque ou une salle de danse, la disposition du mobilier évolue souvent au fil de la soirée : tables et sièges peuvent être repoussés pour agrandir la piste, des espaces debout apparaissent autour du bar, des files se forment près des vestiaires ou des toilettes.
Une configuration de mobilier qui réduit une circulation, même temporairement, modifie les conditions d'évacuation. Les aménagements mobiles doivent rester compatibles, à tout moment de la soirée, avec les dégagements autorisés.
Points à examiner :
De nombreuses discothèques sont implantées en sous-sol, ou se développent sur plusieurs niveaux : mezzanine surplombant la piste, étage réservé à un carré VIP, second bar en sous-sol. Chaque niveau reçoit du public, dispose de ses propres accès et pèse sur les conditions d'évacuation.
Le seuil d'assujettissement du type P en sous-sol (20 personnes) est nettement plus bas que celui applicable en étage (100 personnes) ou que le seuil total (120 personnes). Un espace de danse ou un bar installé en sous-sol, même de taille modeste, peut donc à lui seul rendre applicables les dispositions particulières du type P ou du type N.
Ce que chaque niveau implique :
Les décors, tentures, éléments de scénographie et matériaux de finition présents dans les discothèques et salles de danse relèvent des dispositions générales relatives aux aménagements intérieurs, à la décoration et au mobilier (articles AM 1 à AM 20), qui imposent des exigences de réaction au feu selon la nature et l'emplacement des matériaux.
Un décor qui plaît visuellement n'est pas nécessairement conforme. Tentures, faux plafonds tendus, revêtements muraux et éléments de décoration temporaire doivent répondre aux exigences de réaction au feu applicables à leur emplacement, et non être choisis sur la seule base de leur rendu esthétique.
Points de vigilance courants dans ce type d'établissement :
L'article P 3 encadre les installations produisant des effets de lumière, de brouillard, de fumée ou d'autres effets spéciaux dans les établissements de type P.
Ces dispositifs doivent être étudiés avant leur mise en service. Ils peuvent avoir des conséquences sur la détection incendie, sur la visibilité des dégagements, sur le comportement du public, sur le déclenchement du système de sécurité incendie et sur les conditions d'exploitation autorisées par l'arrêté d'ouverture.
Une machine à fumée ou à brouillard, un jeu de lumière intense ou un dispositif stroboscopique ne s'installent donc pas librement : leur compatibilité avec la détection incendie, avec la lisibilité de la signalisation de sécurité et avec les conditions d'exploitation approuvées doit être vérifiée en amont, et non constatée après coup lors d'un contrôle ou d'un incident.
L'utilisation de bougies est interdite dans les établissements relevant des dispositions correspondantes du type P. Ce point est fréquemment ignoré lors de la mise en scène d'un espace VIP ou d'un événement privatisé.
Les installations électriques d'une discothèque cumulent plusieurs sources de risque : sonorisation de forte puissance, jeux de lumière et dispositifs scéniques, machines à effets, équipements de bar, parfois cuisine. Leur conception, leur entretien et leur vérification périodique conditionnent une grande partie du risque quotidien de l'établissement.
Points à examiner :
Une ambiance volontairement sombre, caractéristique d'une discothèque, ne doit jamais empêcher la mise en service immédiate de l'éclairage normal ou de l'éclairage de sécurité en cas de déclenchement de l'alarme.
Lorsque l'établissement comporte un bar, une cuisine ou un espace de préparation de restauration, ces zones relèvent des dispositions applicables au type N et, selon les équipements installés, des dispositions générales relatives aux installations de cuisson et aux risques associés.
Points à examiner dans les zones de bar et de restauration :
Les moyens d'extinction et les équipements de première intervention doivent être adaptés à la configuration de l'établissement, à ses activités et aux risques identifiés : extincteurs appropriés à la nature des foyers potentiels, implantation cohérente avec les cheminements, signalisation visible malgré l'ambiance lumineuse.
Le nombre, le type et l'implantation des extincteurs, ainsi que la présence éventuelle de robinets d'incendie armés, résultent des dispositions générales et particulières applicables à l'établissement selon sa catégorie et sa configuration. Ils doivent figurer au dossier et faire l'objet de vérifications périodiques tracées dans le registre de sécurité.
L'article P 22 précise les dispositions relatives aux catégories de système de sécurité incendie (SSI) et aux équipements d'alarme applicables aux établissements de type P, selon leur catégorie et leur configuration. Ces dispositions doivent être vérifiées dans leur version en vigueur au moment de l'étude du dossier, car elles dépendent étroitement du classement retenu.
Le niveau sonore élevé, caractéristique d'une discothèque, peut gêner la perception d'une alarme sonore classique. La conception de l'équipement d'alarme, sa diffusion et son articulation avec l'arrêt de la sonorisation doivent être examinées avec attention dans le cadre du dossier de sécurité, et non improvisées lors de l'exploitation.
Pour la ou les activités de type N présentes dans l'établissement, l'article N 18 prévoit les équipements d'alarme applicables ; leur cohérence avec le système installé pour l'activité de type P doit être assurée dans le cadre d'un dossier unique lorsque les activités ne sont pas isolées entre elles.
L'article P 21 encadre le service de sécurité incendie dans les établissements de type P.
Un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements de 1re catégorie. Il peut également être imposé dans certains complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue une activité principale. En l'absence de service de sécurité incendie, des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.
Tous les ERP de type P et toutes les discothèques n'ont pas l'obligation de disposer d'agents SSIAP. Cette obligation dépend de la catégorie de l'établissement, de sa configuration et, le cas échéant, des prescriptions formulées par la commission de sécurité compétente. Elle ne doit jamais être présentée comme systématique.
Pour la ou les activités de type N présentes dans l'établissement, l'article correspondant prévoit que des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours, indépendamment de l'existence ou non d'un service SSIAP au titre du type P.
Même lorsqu'un service SSIAP n'est pas automatiquement imposé par le seul type de l'établissement, l'organisation humaine doit être adaptée :
Qu'un service SSIAP soit imposé ou non, l'exploitant reste responsable de l'organisation humaine de la sécurité incendie pendant toute la durée d'ouverture au public.
Éléments à formaliser dans les consignes de l'établissement :
Une consigne écrite mais jamais pratiquée perd une grande partie de son utilité. Dans un établissement nocturne à forte rotation de personnel, la formation régulière et la répétition des rôles sont au moins aussi importantes que la rédaction du document lui-même.
Le contrôle d'accès à l'entrée d'une discothèque répond à des objectifs de sécurité privée (filtrage, prévention des troubles) qui doivent rester compatibles avec les impératifs de sécurité incendie : un contrôle d'accès ne doit jamais transformer une entrée en goulot d'étranglement susceptible de gêner l'évacuation.
Points à articuler entre sécurité privée et sécurité incendie :
COFRASEC propose la mise en place d'agents de sécurité, de contrôle d'accès et de gestion des flux adaptés aux établissements de nuit, en cohérence avec l'organisation de la sécurité incendie.
Le registre de sécurité retrace la vie de l'établissement en matière de sécurité incendie : vérifications techniques, formations, exercices, travaux, observations de la commission de sécurité et suites données. Sa tenue à jour est un élément central du dossier, en particulier pour un établissement à exploitation intensive comme une discothèque.
Éléments habituellement suivis dans le registre :
Une autorisation d'ouverture peut être nécessaire notamment après des travaux de construction ou de réhabilitation, et avant la réouverture d'un établissement fermé depuis plus de dix mois.
Grandes étapes habituelles d'un dossier d'ouverture ou de réouverture :
La demande doit normalement être anticipée : Service-Public recommande une démarche engagée plus d'un mois avant la date d'ouverture envisagée dans les situations concernées.
Une fermeture peut être ordonnée par le maire ou, dans certains cas, par le représentant de l'État. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. Cet arrêté peut préciser les travaux, aménagements et délais imposés.
Ce qu'il convient de faire, sans dramatiser :
Accompagnement proposé par COFRASEC dans cette situation :
COFRASEC accompagne l'exploitant dans la préparation et le suivi de son dossier. La décision d'autoriser l'ouverture ou la réouverture appartient exclusivement à l'autorité administrative compétente, après avis de la commission de sécurité lorsqu'il est requis. Aucune prestation privée ne peut garantir à elle seule un avis favorable ou la levée d'un arrêté de fermeture.
Discothèque, bar dansant, salle de danse ou salle de jeux : COFRASEC intervient à chaque étape de la vie de l'établissement.
COFRASEC assure une mission d'assistance et de coordination. Les missions réglementées ou réservées à un architecte, un organisme agréé, un bureau de contrôle ou un technicien compétent restent de leur ressort exclusif. La décision finale appartient au maire, au préfet ou à l'autorité compétente. COFRASEC n'est ni une commission de sécurité, ni une autorité administrative, ni un bureau de contrôle agréé, et ne peut délivrer elle-même aucune autorisation d'ouverture.
Pour les projets nécessitant une assistance technique renforcée, voir également notre page assistance technique et AMO, ainsi que notre page dédiée à la délégation de responsabilité (Mandataire et RUS) lorsque l'exploitant souhaite déléguer certaines missions liées à la sécurité incendie.
C'est le classement des établissements spécialement aménagés pour la danse (bals, dancings, discothèques) ou pour les jeux (billards, jeux électriques ou électroniques), défini par l'article P 1 du règlement de sécurité ERP.
Pas automatiquement. Le classement dépend de l'usage réel des locaux, de l'effectif et des activités effectivement exercées. Une discothèque peut relever du type P seul, d'un classement mixte P/N, ou d'autres dispositions selon sa configuration.
Les deux peuvent s'appliquer simultanément : l'activité de danse relève du type P et l'activité de bar ou de restauration relève du type N. C'est l'analyse de chaque activité, et non un choix entre les deux types, qui détermine le classement.
Parce qu'il regroupe des exploitations différentes non isolées entre elles, au sens de l'article GN 2. Dans ce cas, les effectifs de chaque activité s'additionnent pour déterminer la catégorie de l'ensemble.
Pour l'activité de danse, l'article P 2 retient 4 personnes pour 3 m² de surface de salle, déduction faite des estrades et aménagements fixes. Les zones de bar ou de restauration sont calculées séparément selon l'article N 2, puis additionnées.
Les seuils d'assujettissement du type P sont de 20 personnes en sous-sol, 100 personnes en étage et 120 personnes au total. En dessous, l'établissement peut relever de la 5e catégorie, sans être dispensé de réglementation incendie.
Oui. Le seuil d'assujettissement en sous-sol (20 personnes pour le type P) est très bas comparé au seuil total. Un espace de danse ou un bar installé en sous-sol peut donc rapidement rendre applicables les dispositions particulières du type concerné.
Non. L'article P 21 réserve cette obligation, imposée par la commission de sécurité, aux établissements de 1re catégorie et à certains complexes importants où la danse est une activité principale. En l'absence de service SSIAP, des employés désignés doivent être entraînés aux moyens de secours.
La catégorie de SSI et le type d'équipement d'alarme dépendent du classement et de la catégorie de l'établissement, selon l'article P 22. Ce point doit être vérifié dans le dossier de sécurité, en tenant compte du niveau sonore élevé propre à ces établissements.
Ces installations sont encadrées par l'article P 3 : elles doivent être étudiées avant leur mise en service, en raison de leurs conséquences possibles sur la détection incendie, la visibilité des dégagements et le système de sécurité incendie.
Non, leur utilisation est interdite dans les établissements relevant des dispositions correspondantes du type P.
Notamment la notice de sécurité, les plans, les rapports et attestations de vérification technique, le registre de sécurité, les consignes d'exploitation et les éléments relatifs à l'organisation humaine de la sécurité incendie.
Notamment après des travaux de construction ou de réhabilitation, ou avant la réouverture d'un établissement fermé depuis plus de dix mois. Service-Public recommande d'anticiper la démarche de plus d'un mois avant la date envisagée.
Analyser précisément le procès-verbal, hiérarchiser les écarts identifiés, engager les travaux ou mesures nécessaires, documenter chaque action et attendre la décision de l'autorité compétente avant toute réouverture ou poursuite d'exploitation.
En analysant l'arrêté et le procès-verbal, en traitant chaque prescription, en mettant à jour le registre de sécurité et le dossier, puis en sollicitant l'autorité compétente pour la reprise d'exploitation, éventuellement après nouvelle visite de la commission.
Non. COFRASEC accompagne l'exploitant dans la préparation et le suivi de son dossier, mais la décision d'autoriser l'ouverture ou la réouverture appartient exclusivement à l'autorité administrative compétente, après avis de la commission de sécurité lorsqu'il est requis.
Oui. COFRASEC met en place des agents SSIAP lorsque cela est nécessaire ou demandé, ainsi que des agents de sécurité privée pour le contrôle d'accès et la gestion des flux.
Oui, COFRASEC accompagne les exploitants d'établissements de nuit à Nice et dans l'ensemble de la région PACA, y compris les Alpes-Maritimes, le Var et la principauté de Monaco. Contactez-nous pour évoquer votre projet.
Ces réponses sont des repères généraux. Elles ne constituent pas une validation propre à un établissement : seule l'analyse du dossier, du classement et des prescriptions applicables permet de conclure.
Liens vers les versions consolidées en vigueur au moment de la rédaction de cette fiche. Les textes évoluant, la version applicable doit être revérifiée avant toute décision.
Cette fiche présente une synthèse générale. Elle ne vaut pas validation propre à un établissement et ne remplace ni le dossier de sécurité, ni l'arrêté d'ouverture, ni l'avis de la commission de sécurité compétente.
COFRASEC accompagne les exploitants et porteurs de projets dans l'analyse du classement, la préparation administrative, l'organisation de la sécurité incendie, le traitement des prescriptions et la mise en place de moyens humains adaptés. Nous pouvons également intervenir lors d'une ouverture, d'une réouverture ou à la suite d'un avis défavorable ou d'une fermeture administrative.
Notre intervention prépare et sécurise la démarche de l'exploitant, sans se substituer à l'autorité administrative, à la commission de sécurité ou aux organismes de contrôle compétents.