Les établissements de type L regroupent notamment les salles de projection, les cinémas et complexes cinématographiques, les salles de spectacles, les théâtres et certaines salles polyvalentes. Leur sécurité incendie repose sur le calcul de l’effectif, la maîtrise des dégagements, la configuration de l’espace scénique ou du local de projection, le système de sécurité incendie et l’organisation humaine présente pendant l’exploitation.
Cette fiche est une synthèse pédagogique destinée aux exploitants de cinémas, de théâtres et de salles de spectacles. Elle ne remplace ni l’examen du dossier de l’établissement, ni l’arrêté d’ouverture, ni l’avis de la commission de sécurité compétente. Chaque situation doit être analysée à partir des plans, du classement réel et des conditions d’exploitation autorisées.
Le type L est le classement des salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples. Il est défini par le chapitre correspondant du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont l’article L 1 énumère les locaux concernés.
Les appellations commerciales (cinéma, multiplexe, théâtre, auditorium, salle des fêtes) ne figurent pas toutes littéralement dans le texte : elles se rattachent aux catégories de locaux énumérées par l’article L 1. Un cinéma est ainsi traité comme une salle de projection, un théâtre comme une salle de spectacles.
La présence d’un écran, d’une scène ou d’une sonorisation ne suffit pas à déterminer le classement. L’activité principale, l’effectif et la configuration réelle de l’établissement doivent être examinés.
Les discothèques et les établissements spécialement aménagés pour la danse relèvent généralement du type P. Lorsqu’une salle de danse comporte des installations de projection ou des aménagements de spectacle, l’article L 1 prévoit que les dispositions du chapitre type L s’appliquent à ces seules installations ou aménagements. Cette fiche ne développe pas le type P.
Une salle peut être exploitée à l’intérieur d’un ensemble comportant d’autres activités : commerces, restauration, bureaux ou parc de stationnement. Le classement de l’établissement, la notion d’exploitation unique ou de tiers superposés et l’isolement des différentes parties doivent alors être analysés avec l’ensemble du dossier.
Le type L ne se limite pas aux cinémas, aux théâtres et aux salles de spectacles. Il couvre aussi les salles d’audition, de conférences, de réunions et de pari, les salles réservées aux associations, les salles de quartier et une partie des auditoriums. Beaucoup d’exploitants découvrent ce classement à l’occasion d’un projet d’aménagement, d’une location de salle ou d’une visite de la commission de sécurité.
Le classement ne se déduit toutefois pas du nom donné au local. Il s’établit à partir de l’activité réellement exercée, de l’effectif accueilli et de la place occupée par la salle dans l’établissement dont elle dépend.
Ces intitulés correspondent aux catégories de locaux énumérées par l’article L 1. L’appellation commerciale d’un espace — « salle de séminaire », « espace de réception », « business center », « salle des fêtes » — ne suffit jamais à déterminer son type ERP : c’est l’usage réel, l’effectif et l’organisation de l’établissement qui sont examinés.
La même pièce peut être analysée différemment selon son autonomie et le public qu’elle reçoit. Le tableau ci-dessous résume les situations les plus courantes ; il aide à préparer la réflexion, sans se substituer à l’examen du dossier.
| Situation | Classement susceptible d’être retenu | Points à examiner | Vigilance |
|---|---|---|---|
| Salle de réunion autonome ouverte au public | Type L, lorsque les seuils d’assujettissement propres à cette activité sont atteints | Effectif, implantation, sièges, dégagements, alarme, éclairage de sécurité et conditions d’exploitation | Le classement suit l’activité réelle, pas la dénomination retenue par l’exploitant |
| Salle de réunion intégrée à des bureaux | La salle peut rester rattachée au type W lorsqu’elle est réellement accessoire à l’activité principale de bureaux | Accueil éventuel de personnes extérieures, capacité, fréquence d’utilisation, autonomie de la salle et organisation de l’établissement | Une salle située dans des bureaux n’est pas automatiquement de type W : son autonomie, sa capacité ou l’accueil régulier d’un public extérieur peuvent conduire à une autre analyse |
| Local réservé exclusivement aux salariés | Un local qui n’accueille pas de public extérieur peut ne pas constituer, à lui seul, un établissement recevant du public ; il relève alors principalement des règles applicables aux lieux de travail | Nature des personnes reçues, indépendance des accès et des dégagements, usage réel et place du local dans l’établissement | La situation doit être vérifiée selon l’usage réel du local et de l’établissement : une évolution de cet usage peut modifier l’analyse |
| Salle de séminaire dans un hôtel | Classement mixte fréquemment rencontré : type O avec une activité de type L, selon la conception, l’exploitation et l’isolement des différentes parties | Isolement entre les parties, dégagements communs, effectif cumulé, exploitation simultanée de l’hébergement et des salles | Toutes les salles de séminaire d’hôtel ne sont pas systématiquement classées L : l’analyse dépend de la configuration et du dossier de l’établissement |
| Salle située dans un centre commercial ou un ensemble immobilier | Le classement s’étudie avec celui de l’établissement principal, selon les conditions d’isolement mentionnées aux articles GN 2 et GN 3 | Conditions d’isolement, dégagements communs, effectif du groupement, existence éventuelle d’une direction unique ou d’un responsable unique de sécurité | Une salle non isolée peut être regardée comme faisant partie d’un seul établissement, ce qui modifie la catégorie et les obligations applicables |
Le classement définitif relève du dossier de sécurité, des conditions réelles d’exploitation et de l’autorité administrative compétente après avis de la commission de sécurité lorsque celle-ci doit être consultée.
Pour les salles d’audition, de conférences, de réunions et de pari, les salles réservées aux associations et les salles de quartier, le paragraphe 2 de l’article L 1 retient un assujettissement à partir de 100 personnes en sous-sol et de 200 personnes au total. Ces valeurs ne sont pas celles des salles de projection et des salles de spectacles, plus basses, présentées dans la section consacrée aux seuils du type L.
Les dispositions particulières du type L s’appliquent à partir des seuils réglementaires correspondant à l’activité et à l’implantation de la salle. En dessous de ces seuils, l’établissement peut néanmoins demeurer un ERP de cinquième catégorie soumis aux dispositions qui lui sont applicables.
Une précision utile figure au même paragraphe : pour le seuil d’assujettissement, une salle de conférences ou de réunions équipée d’installations de projection non destinées à un spectacle n’est pas considérée comme une salle de projection. La présence d’un vidéoprojecteur ne fait donc pas basculer une salle de réunion vers les seuils applicables aux cinémas.
Le calcul de l’effectif dépend ensuite de la configuration retenue, selon les règles de l’article L 3 :
Le détail des modes d’occupation et de leur champ d’application figure dans le tableau de la section Comment calculer l’effectif d’un ERP de type L.
Sièges fixes ou mobiles, tables, public debout, scène ou estrade, et changements d’aménagement d’un événement à l’autre.
Nombre, largeur, répartition des sorties et maintien de la vacuité des circulations pendant toute la présence du public.
Visibilité des sorties depuis les places occupées, éclairage de sécurité et prise en compte d’une éventuelle occultation de la salle.
Alarme perceptible et compréhensible malgré la sonorisation, une projection en cours ou l’acoustique particulière du local.
Consignes écrites, accueil du public, accompagnement des personnes en situation de handicap et conduite à tenir en cas d’évacuation.
Conférence, cocktail, exposition, spectacle, restauration, formation ou modification ponctuelle de la capacité annoncée.
Une même salle peut être exploitée avec plusieurs configurations. Une disposition en conférence, une réception avec public debout ou une installation temporaire de sièges ne conduisent pas nécessairement au même effectif ni aux mêmes conditions d’évacuation. La capacité autorisée ne doit pas être déterminée uniquement à partir de la surface disponible.
Lorsqu’un local est utilisé pour une activité différente de celle prévue par son autorisation habituelle, l’application de l’article GN 6 peut devoir être examinée. Selon la nature de l’événement et les risques créés, une demande préalable, présentée par l’exploitant et accompagnée de mesures de sécurité adaptées, peut être nécessaire. Notre page sur les utilisations exceptionnelles de locaux (GN 6) détaille la démarche et les éléments attendus dans la demande.
Un cinéma est un établissement de type L exploité comme salle de projection. La question centrale n’est pas seulement le nombre de fauteuils d’une salle, mais la manière dont plusieurs salles, un hall commun et des séances qui commencent et se terminent à des horaires différents cohabitent dans un même bâtiment.

Effectif de chaque salle, effectif total du complexe et effectif retenu pour le classement de l’établissement, en tenant compte du personnel selon les règles applicables.
Horaires de début et de fin des séances, sorties simultanées, croisement entre le public qui sort et le public qui attend, circulations desservant les salles.
Dimensionnement des halls, emplacement des files d’attente, caisses et bornes, sans réduction de la largeur des dégagements.
Nombre et largeur des sorties de chaque salle, cheminements jusqu’à l’extérieur, signalisation visible depuis les places occupées.
Locaux de projection, régies, serveurs, équipements audiovisuels, installations électriques et moyens d’extinction associés.
Identification de l’alarme dans une salle sonorisée et obscure, arrêt du programme, remise en fonctionnement de l’éclairage normal, diffusion du message d’évacuation.
Éclairage normal des salles, éclairage de sécurité des dégagements, des régies et des locaux techniques.
Emplacements réservés aux personnes circulant en fauteuil roulant, repérage de ces places et proximité de l’issue la plus favorable pour l’évacuation.
Espaces de vente de confiserie, restauration, boutiques ou salles de jeux éventuellement présents, qui peuvent relever de dispositions propres.
Dans un complexe cinématographique, l’étude ne doit pas se limiter à la capacité de chaque salle prise isolément. L’effectif global, les espaces communs, les flux croisés et l’hypothèse d’une évacuation simultanée doivent également être analysés.
L’article L 23 prévoit, dans un établissement regroupant plusieurs salles de projection ou de spectacle, que chaque salle recevant plus de 200 personnes dispose au minimum d’un dégagement de deux unités de passage débouchant sur l’extérieur. Il prévoit également que les espaces réservés aux files d’attente ne réduisent pas la largeur des dégagements. Ces règles se combinent avec le calcul des dégagements de l’établissement pris dans son ensemble.
Aucune règle générale d’addition automatique des jauges ne doit être inventée. L’effectif à retenir pour le classement, la desserte des salles et le dimensionnement des espaces communs résultent du dossier de l’établissement, du règlement applicable et des conditions d’exploitation approuvées. Une programmation qui remplirait toutes les salles en même temps ne s’analyse pas comme une programmation décalée.
L’article L 1 fixe deux familles de seuils d’assujettissement, selon la nature des locaux. Ces seuils déterminent l’application des dispositions particulières du chapitre type L, en fonction de l’effectif total du public admis.
| Situation | Seuil d’assujettissement |
|---|---|
| Effectif du public en sous-sol | 100 personnes |
| Effectif total du public admis | 200 personnes |
| Situation | Seuil d’assujettissement |
|---|---|
| Effectif du public en sous-sol | 20 personnes |
| Effectif total du public admis | 50 personnes |
Seuils issus de l’article L 1 (§ 2) du règlement de sécurité ERP.
Les cinémas, les complexes cinématographiques, les théâtres et les salles de spectacles relèvent donc de la seconde famille de seuils, nettement plus basse que celle des salles de réunions. Confondre les deux séries de chiffres conduit à sous-estimer les obligations d’une salle de projection.
Pour l’appréciation du seuil, l’article L 1 indique que les salles d’audition, de conférences, de réunions, de pari, les salles associatives et les salles de quartier qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle ne sont pas considérées comme des salles de projection. Un vidéoprojecteur installé dans une salle de réunion ne transforme donc pas mécaniquement celle-ci en salle de projection.
Un établissement situé sous ces seuils n’est pas un établissement sans règles. Il reste un établissement recevant du public, généralement classé en cinquième catégorie, soumis aux dispositions applicables à ce groupe et aux obligations générales de l’exploitant en matière de dégagements, d’alarme, de moyens de secours et de consignes. Voir également notre page réglementation incendie.
Les règles de détermination de l’effectif maximal du public admis figurent à l’article L 3. La méthode dépend de la nature de la salle et du mode d’occupation réel du public.
| Mode d’occupation | Règle de calcul | Champ d’application |
|---|---|---|
| Sièges ou places de banc numérotées | Nombre de personnes assises sur ces places | Salles visées à l’article L 1 (§ 1, a, b, c) : salles d’audition, de conférences, de réunions, de pari, salles associatives et de quartier, salles de projection et de spectacles |
| Bancs sans places numérotées | 1 personne par 0,50 m linéaire | Mêmes salles |
| Public assistant debout, sans siège ni banc | 3 personnes par m² | Mêmes salles |
| Promenoirs et files d’attente | 5 personnes par mètre linéaire | Personnes stationnant normalement dans ces espaces |
| Cabarets | 4 personnes pour 3 m² de surface de salle, déduction faite des estrades de musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges | Cabarets |
| Salles polyvalentes | 1 personne par m² de surface totale de la salle | Salles polyvalentes visées à l’article L 1 (§ 1, e, f) |
| Salles de réunion sans spectacle | 1 personne par m² de surface totale de la salle | Réunions sans spectacle |
| Salles multimédias | Déclaration du maître d’ouvrage, avec un minimum d’1 personne pour 2 m² de surface totale | Salles multimédias |
Règles de calcul : article L 3 du règlement de sécurité ERP.
L’article L 2 définit les promenoirs comme les surfaces où le public peut assister debout à une manifestation, en dehors des chemins de circulation et des dégagements, où tout stationnement est interdit. Il définit également les bergeries, emplacements équipés de tables et de sièges, délimités par des cloisons ou des rambardes, dont l’accès doit rester libre et qui reçoivent moins de vingt personnes.
La capacité commerciale souhaitée ne peut pas dépasser la capacité compatible avec les dégagements, l’aménagement autorisé et les conditions de sécurité de l’établissement.
L’article L 3 porte sur l’effectif du public. Pour le classement de l’établissement, l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’effectif du public est majoré de celui du personnel qui n’occupe pas des locaux indépendants possédant leurs propres dégagements. Le chiffre utilisé pour la jauge commerciale, celui utilisé pour dimensionner les dégagements et celui retenu pour le classement ne sont donc pas nécessairement identiques.
Les exemples ci-dessous sont volontairement simplifiés. Ils illustrent la logique de l’article L 3 et l’articulation avec le classement. Ils ne valent pas étude d’un établissement réel.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Nombre de salles | 1 |
| Fauteuils numérotés | 280 |
| Effectif du public retenu | 280 personnes |
L’effectif du public correspond au nombre de places assises numérotées. Le personnel qui n’occupe pas de locaux indépendants avec leurs propres dégagements s’ajoute pour le classement : selon son importance, l’établissement se situe à la limite entre la quatrième et la troisième catégorie.
| Salle | Places numérotées |
|---|---|
| Salle A | 320 |
| Salle B | 180 |
| Salle C | 120 |
| Salle D | 80 |
| Total des places installées | 700 |
Le total des places installées s’élève à 700. Ce chiffre ne clôt pas l’analyse : le hall, les espaces d’attente et les circulations doivent être examinés selon leur usage réel, l’effectif du personnel doit être pris en compte pour le classement, et l’hypothèse d’une exploitation simultanée des quatre salles doit être étudiée. La salle A, qui reçoit plus de 200 personnes, relève par ailleurs de l’exigence de l’article L 23 relative à un dégagement de deux unités de passage débouchant sur l’extérieur.
L’effectif global d’un complexe ne se résume pas à une addition présentée comme définitive. Le chiffre retenu, les conditions d’exploitation et le dimensionnement des espaces communs figurent dans le dossier de l’établissement et dans les décisions prises après avis de la commission de sécurité compétente.
| Donnée | Valeur ou conséquence à examiner |
|---|---|
| Fauteuils numérotés | 650 personnes pour le public |
| Effectif retenu pour le classement | 650 personnes majorées du personnel concerné : la troisième catégorie s’arrête à 700 personnes, un dépassement fait basculer en deuxième catégorie |
| Espace scénique | Configuration à qualifier : isolable, intégré ou adossé (article L 49) |
| Dessous ou fosse technique | Leur présence conduit, pour les établissements de première, deuxième et troisième catégories, à un SSI de catégorie A et à un équipement d’alarme de type 1 (articles L 15 et L 16), ainsi qu’à une installation de RIA au titre de l’article L 35 |
Cet exemple montre qu’un même nombre de fauteuils n’entraîne pas les mêmes conséquences selon la configuration scénique : le système de sécurité incendie, les moyens d’extinction et l’organisation humaine en découlent directement.
| Configuration | Règle mobilisée | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| Exploitation comme salle polyvalente (conférence assise, réunion, activité associative) | 1 personne par m² de surface totale, article L 3 (c) | 500 personnes |
| Exploitation comme salle de spectacles avec public debout, si la salle se rattache au c de l’article L 1 | 3 personnes par m² de surface effectivement offerte au public, article L 3 (a) | 1 050 personnes pour 350 m² utiles |
| Exploitation avec sièges installés en rangées et places numérotées | Nombre de places assises, article L 3 (a) | Nombre de fauteuils réellement installés |
Une même salle peut donc produire des effectifs très différents. La configuration la plus contraignante commande le dimensionnement des dégagements, le classement et les moyens à mettre en place. Les configurations réellement admises, ainsi que la jauge maximale, doivent figurer dans le dossier de l’établissement et dans ses conditions d’exploitation approuvées.
Annoncer une capacité supérieure ne crée pas les dégagements correspondants. À l’inverse, réduire la jauge affichée ne dispense pas d’organiser l’évacuation de l’effectif réellement présent.
Comme tous les établissements recevant du public, les établissements de type L sont classés en catégories d’après l’effectif du public et du personnel, selon l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation.
| Catégorie | Effectif |
|---|---|
| 1re catégorie | Au-dessus de 1 500 personnes |
| 2e catégorie | De 701 à 1 500 personnes |
| 3e catégorie | De 301 à 700 personnes |
| 4e catégorie | 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements relevant de la cinquième catégorie |
| 5e catégorie | Établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas les seuils fixés par le règlement de sécurité pour l’activité concernée |
Catégories définies par l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte des règles de calcul de l’article L 3 : places assises, mètres linéaires de bancs, densités au mètre carré, promenoirs et files d’attente.
Il est pris en compte lorsque le personnel n’occupe pas des locaux indépendants disposant de leurs propres dégagements.
C’est le chiffre issu du cumul prévu par l’article R. 143-19. C’est lui qui détermine la catégorie, et donc une grande partie des obligations techniques et humaines.
Pour un cinéma ou une salle de spectacles, le passage d’une catégorie à l’autre modifie sensiblement les exigences relatives au système de sécurité incendie, à l’équipement d’alarme et au service de sécurité incendie. Un projet de réaménagement qui ajoute des places, un balcon ou une salle supplémentaire doit être étudié sous cet angle, en amont, avec le dossier soumis à l’autorité compétente. Notre page assistance technique et AMO présente ce type d’accompagnement.
L’article L 5 complète les dispositions générales relatives aux plans et précise les éléments qui doivent apparaître clairement.
| Situation | Éléments à faire figurer |
|---|---|
| Toutes les salles accessibles au public | Superficie de chaque salle ; largeur des dégagements et des circulations intérieures |
| Salles où le public est assis ou stationne dans des promenoirs | Rangées de sièges et nombre de sièges par rangée ; délimitation des promenoirs et des files d’attente ; effectifs partiels et totaux des spectateurs admis à ces emplacements |
| Salles où le public assiste à une activité en consommant | Surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ; surfaces des bergeries |
Éléments mentionnés par l’article L 5 du règlement de sécurité ERP.
Un plan commercial ou un plan de réservation des sièges ne remplace pas le plan utilisé pour l’analyse de sécurité.
Dans un complexe cinématographique, la cohérence entre le plan de salle utilisé par la billetterie et le plan de sécurité mérite une vérification régulière : ajout de fauteuils, retrait d’une rangée, modification des emplacements réservés aux personnes en fauteuil roulant ou déplacement d’une file d’attente sont autant d’écarts fréquents.
Les rangées de sièges relèvent de l’article AM 18 des dispositions générales, complété pour le type L par l’article L 28. Deux régimes sont possibles et il est essentiel de savoir lequel s’applique à la salle étudiée : les chiffres ne sont pas les mêmes.
| Régime | Nombre de sièges par rangée | Conditions associées |
|---|---|---|
| Régime de base : article AM 18 (§ 2), repris par l’article L 28 (§ 1, a) | 16 sièges au maximum entre deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi | Sièges fixés au sol, ou solidaires par rangée avec fixation aux extrémités, ou rangées reliées entre elles de façon rigide. Pour le type L, l’espacement entre rangées doit permettre le passage libre du gabarit défini par l’article L 28 (0,35 m de front, 1,20 m de hauteur, 0,20 m comme autre dimension). |
| Régime alternatif de l’article L 28 (§ 1, b), applicable seulement si l’ensemble des neuf conditions est respecté | 50 sièges au maximum entre deux circulations ; 8 sièges pour une rangée desservie par une seule circulation | Sièges ou rangées fixés au sol ; front du gabarit majoré de 2 cm par siège ajouté, dans la limite de 0,60 m ; largeur de rangée constante ; majoration d’un tiers du nombre de sorties et d’unités de passage de la salle, chaque sortie ayant au moins 3 unités de passage ; circulation de 2 unités de passage parallèle aux rangées au-delà de 700 places ; constitution de blocs de 700 places au maximum ceinturés par des circulations de 2 unités de passage au-delà de 1 500 places ; circulations de 3 unités de passage et distance à parcourir limitée à 30 m si les rangées comportent plus de 32 sièges ; non-cumul des majorations avec celles liées à certains décors ; examen particulier de la commission pour les établissements existants souhaitant en bénéficier. |
Chiffres vérifiés dans les articles AM 18 et L 28 en vigueur. Le régime alternatif de l’article L 28 (§ 1, b) forme un ensemble indissociable : il ne peut pas être invoqué condition par condition.
L’ajout temporaire de sièges, de chaises d’appoint ou de places supplémentaires pour une séance exceptionnelle modifie l’effectif et peut réduire les cheminements. Ce type d’adaptation doit être examiné avant l’événement, et non constaté après.
Peu de salles se limitent à un parterre de plain-pied. Les cinémas, les théâtres, les auditoriums et les salles de spectacles comportent fréquemment un balcon, une mezzanine, une galerie, des gradins, une tribune ou des coursives latérales. Chacune de ces zones reçoit du public, dispose de ses propres accès et pèse directement sur les conditions d’évacuation.
Ces aménagements ne sont donc pas un simple complément de capacité : ils appartiennent à l’analyse de sécurité de la salle, au même titre que le parterre, et doivent être décrits sur les plans comme dans les consignes d’exploitation.

Niveaux superposés au parterre. Leur effectif, leurs sorties propres et les escaliers qui les desservent s’examinent séparément, puis dans l’hypothèse d’une évacuation de la salle entière.
Structures fixes par destination, mobiles ou télescopiques. La configuration réellement utilisée le jour de l’exploitation détermine l’effectif, les circulations et les conditions d’évacuation.
Cheminements desservant les places et rejoignant les escaliers ou les sorties. Leur largeur utile ne peut pas être réduite par du matériel, du mobilier ou une file d’attente.
L’article L 7, consacré à l’enfouissement, limite l’ampleur de ces niveaux dans les salles établies en sous-sol : la surface totale des balcons et des mezzanines doit y rester inférieure à 50 % de la superficie de la salle. Il encadre également, par dérogation aux dispositions générales de construction, la profondeur admissible du point le plus bas d’une salle dont le sol n’est pas horizontal pour des raisons de visibilité.
L’article L 22 traite de la pente des salles. Par dérogation aux dispositions générales relatives aux circulations, les pentes des circulations desservant notamment les parterres, les mezzanines et les balcons peuvent atteindre 15 %, des paliers devant être aménagés au-delà de cette valeur.
L’article L 26, dans sa version en vigueur depuis le 4 novembre 2023, est intitulé « Tribunes et scènes ». Il prévoit notamment que les tribunes télescopiques visées à l’article CO 61 § 6, lorsqu’elles sont repliées, peuvent rester dans la salle. Il précise par ailleurs que l’obligation d’installation des garde-corps ne s’applique pas du côté « public » aux scènes et à leurs escaliers. Les rédactions antérieures de cet article, notamment celles relatives aux dessous des gradins, ne constituent plus la référence en vigueur.
Les tribunes elles-mêmes relèvent de l’article CO 61, « Tribunes fixes par destination ou télescopiques ». Sa version en vigueur encadre notamment le giron et l’alignement des marches des escaliers desservant les places, les jours admissibles entre gradins, l’installation de garde-corps ou de barres d’appui selon le dénivelé et l’usage debout, ainsi que le fait que les dessous soient rendus inaccessibles au public, libres de tout dépôt et maintenus propres. Son paragraphe 6 soumet la tribune télescopique dont le dernier plancher déployé se situe à plus d’un mètre du sol à un contrôle de la conception, à une vérification du montage et à une inspection périodique de son état de conservation, réalisée tous les cinq ans par un organisme accrédité.
À ces dispositions propres au type L et aux tribunes s’ajoutent les règles générales relatives aux dégagements, aux escaliers, aux garde-corps, aux aménagements intérieurs et à l’éclairage de sécurité, dont l’application dépend du classement et de la configuration de l’établissement. Pour comprendre la logique de dimensionnement des sorties et des escaliers desservant un balcon ou une tribune, vous pouvez consulter notre page dédiée au calcul des dégagements ERP. Cet outil constitue une aide et ne remplace pas l’examen des plans et des conditions réelles d’exploitation.
Une coursive, un escalier ou un dégagement desservant un balcon ou une tribune ne doit pas devenir un espace de stockage, d’attente ou d’installation de matériel. Sa largeur utile et son accessibilité doivent être maintenues pendant toute la présence du public.
Les tribunes fixes, mobiles ou télescopiques doivent être examinées selon leur configuration réelle d’utilisation. Leur déploiement, leur repliement ou une modification de leur capacité peuvent avoir des conséquences sur l’effectif, les circulations, les sorties et les conditions d’évacuation.
Les personnes qui ne peuvent pas emprunter les escaliers demandent une réflexion préalable : localisation des places accessibles, cheminements praticables, solutions d’attente ou d’évacuation prévues par la réglementation applicable à l’établissement, et rôle du personnel présent pendant la représentation. Ces choix se décident au regard du classement, des plans et des conditions d’exploitation autorisées ; ils peuvent être formalisés dans le cadre d’une assistance technique destinée à préparer le dossier et les consignes.
Le nombre de dégagements, leur largeur exprimée en unités de passage et leur répartition résultent des articles CO 34 à CO 60, adaptés pour le type L par les articles L 10, L 20 et L 23 à L 25.
Lorsque des sorties sont rendues inutilisables du fait d’une activité particulière, l’article L 10 prévoit qu’elles ne doivent pas rester visibles du public. Cette possibilité ne peut cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l’effectif du public admis pour l’activité concernée. Neutraliser une sortie suppose donc de démontrer que les dégagements restants suffisent à l’effectif réellement admis.
Dans un complexe cinématographique, l’évacuation d’une salle unique et l’évacuation de plusieurs salles au même moment ne produisent pas les mêmes flux dans les circulations, les halls et sur les sorties finales. L’hypothèse d’une évacuation simultanée est une hypothèse d’étude à examiner à partir des plans, du zonage de l’alarme, de la configuration du système de sécurité incendie et des consignes retenues. Elle ne se déduit pas d’un ratio théorique.
Notre page consacrée au calcul des dégagements ERP présente les principes de dénombrement, les unités de passage et un calculateur indicatif.
Cet outil constitue une aide et ne remplace pas l’examen des plans et des conditions réelles d’exploitation.
Une salle obscure, sonorisée, occupée par un public assis et attentif au film appelle une organisation précise. Les étapes ci-dessous décrivent une logique d’ensemble : leur traduction concrète dépend du système de sécurité incendie, de l’équipement d’alarme, du zonage retenu, des consignes de l’établissement et de la configuration du cinéma.
Identifier l’alarme et sa provenance, distinguer alarme restreinte et alarme générale selon l’équipement installé.
Arrêter le programme en cours afin que le message d’évacuation soit audible.
Remettre en fonctionnement l’éclairage normal des salles plongées dans l’obscurité pour des raisons d’exploitation.
Diffuser le message d’évacuation prévu, en veillant à son intelligibilité dans chaque salle concernée.
Ouvrir et surveiller les sorties, s’assurer qu’aucune issue neutralisée pour l’exploitation ne crée de cheminement sans issue.
Répartir le personnel selon les consignes : salles, circulations, hall, sorties finales.
Accompagner le public, en particulier dans les escaliers et les changements de niveau.
Prendre en charge les personnes en situation de handicap selon les modalités prévues par l’établissement.
Vérifier les sanitaires, les loges du public et les espaces annexes.
Évacuer les halls, les files d’attente et les espaces de restauration éventuels.
Regrouper le public au point de rassemblement prévu, à l’écart des accès pompiers.
Accueillir les sapeurs-pompiers, transmettre les informations disponibles et empêcher le retour du public dans le bâtiment avant décision.
Cette trame ne constitue pas une procédure universelle prête à l’emploi. Les consignes d’un cinéma de quatrième catégorie exploité par une petite équipe et celles d’un multiplexe de première catégorie doté d’un système de sécurité incendie de catégorie A ne peuvent pas être identiques. Les consignes doivent être écrites, connues du personnel et cohérentes avec l’installation réellement présente.
Les installations de projection font l’objet d’un sous-chapitre spécifique, des articles L 36 à L 48. L’article L 36 précise qu’elles peuvent comprendre des appareils de projection cinématographique, des vidéoprojecteurs et des matériels utilisés comme supports ou projecteurs d’images, situés soit dans une régie, soit dans un local de projection, soit dans la salle.
L’article L 37 distingue la régie, local pouvant contenir des appareils de projection et des équipements techniques d’éclairage, de vidéo et de sonorisation, le local de montage et de rembobinage, et le local de projection, qui réunit ces éléments. Ces définitions conditionnent les exigences applicables.
Une régie moderne concentre des équipements électroniques, des serveurs, des alimentations et parfois du stockage informel. La maîtrise des installations électriques, la ventilation, l’absence de stockage combustible et la maintenance des équipements constituent le cœur du risque quotidien, davantage que la technologie de projection elle-même.
Le règlement conserve des dispositions liées aux appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche et aux bobines de film, notamment aux articles L 41 et L 40. Ces exigences restent pertinentes pour les salles patrimoniales, les cinémathèques et les projections en pellicule. Elles ne décrivent pas la situation d’un cinéma numérique contemporain, dont les risques se situent surtout du côté des équipements électriques et électroniques.
Les premières pellicules de cinéma reposaient sur un support en nitrate de cellulose, souvent désigné comme « film nitrate » ou « film flamme ». Très inflammable et chimiquement instable, ce support pouvait se dégrader avec le temps et alimenter un feu particulièrement difficile à maîtriser. Son emploi a été définitivement interdit en France en 1953, au profit de supports dits de sécurité, d’abord à base d’acétate de cellulose puis de polyester.
Dans une salle numérique contemporaine, ce risque historique a pratiquement disparu de l’exploitation courante. Les points de vigilance se sont déplacés vers les installations électriques, les projecteurs numériques, les serveurs et les baies techniques, les équipements audiovisuels, leur ventilation et leur refroidissement, ainsi que les éventuels dispositifs de stockage d’énergie.
D’anciennes bobines peuvent néanmoins subsister dans les cinémathèques, les archives, les collections privées, ou réapparaître à l’occasion d’une projection patrimoniale ou d’un festival. Leur identification, leur conservation et leur utilisation relèvent alors d’une analyse spécialisée et de procédures adaptées, sans rapport avec l’exploitation quotidienne d’un cinéma numérique.

La présence d’anciennes bobines dans un établissement ne doit jamais conduire à improviser leur manipulation, leur stockage ou leur élimination. En cas de doute sur la nature du support, il convient de faire appel à un organisme compétent dans la conservation des supports cinématographiques.
Pour approfondir : Centre national du cinéma et de l’image animée, « Retour sur le Plan nitrate ». Ce sujet concerne principalement le patrimoine cinématographique et non l’exploitation numérique habituelle d’une salle moderne.
Un théâtre ne se résume pas à sa salle. L’article L 18 distingue la salle, partie de l’établissement où le public assiste au spectacle, et le bloc-salle, qui regroupe l’ensemble des parties accessibles au public : salle, halls, foyers et dégagements. À cela s’ajoutent l’espace scénique et les locaux annexes.
| Ensemble | Composants habituels | Ce qui est examiné |
|---|---|---|
| Bloc-salle | Salle, balcons, halls, foyers, dégagements, loges du public | Effectif, sièges et rangées, dégagements, désenfumage, éclairage, moyens d’extinction |
| Espace scénique | Scène, estrade, plateau, avant-scène ou proscénium, aires de service, gril, baie de scène | Type d’espace scénique, réaction au feu des décors, dispositifs d’obturation, désenfumage, moyens d’extinction |
| Dessous et fosse technique | Niveaux situés sous le plancher de scène, volume technique sous la salle ou la scène, fosse d’orchestre | Détection, RIA, absence de stockage, conséquences sur le SSI et l’alarme |
| Locaux annexes | Loges des artistes, salles de répétition, ateliers, magasins de décors, dépôts, bureaux, locaux techniques, régies | Classement en locaux à risques, isolement, communications interdites ou encadrées, désenfumage des magasins de décors |
Ensembles issus des sous-chapitres relatifs aux salles, aux espaces scéniques et aux locaux annexes (articles L 80 à L 85).
Les obligations ne sont pas identiques selon que l’espace scénique est intégré, adossé ou isolable. La présence de dessous, d’une fosse technique ou de certains décors peut également modifier le SSI et l’organisation humaine.
L’article L 49 définit l’espace scénique et les notions associées, puis distingue trois configurations. La création d’un espace scénique d’un type non défini par le texte peut être autorisée après avis de la sous-commission départementale compétente.
Volume unique contenant un ou des espaces modulables pour les spectateurs et pour les artistes. Les emplacements peuvent fluctuer selon le spectacle, ou pendant un même spectacle, comme le précise l’article L 72. Les dispositions applicables figurent aux articles L 72 à L 75.
Espace scénique non isolable fixe, situé sur une des parois du bloc-salle. L’article L 76 précise qu’il ne comporte qu’un seul gril et encadre son estrade et son encadrement éventuel. Les articles L 76 à L 79 lui sont consacrés.
Espace séparable du bloc-salle, comprenant le volume de la scène et, le cas échéant, des aires de service. Les articles L 59 à L 71 en fixent les règles, notamment le dispositif d’obturation de la baie de scène.
Volume destiné à recevoir les artistes, les installations techniques et les décors utilisés pendant le jeu scénique. L’article L 59 en fait un volume unique classé local à risques importants, séparé de la salle par un dispositif d’obturation.
Niveaux non isolés situés sous le plancher de scène des espaces scéniques isolables, permettant l’installation des décors du spectacle en cours et la mise en place de machineries. Leur présence a des conséquences directes sur le SSI, l’alarme et les moyens d’extinction.
Volume technique d’un seul niveau situé sous la salle ou sous l’espace scénique, permettant l’installation de machineries scéniques ou du décor du spectacle en cours. À distinguer de la fosse d’orchestre, cavité pratiquée devant la scène et pouvant recevoir des artistes.
La qualification de l’espace scénique n’est pas une question de vocabulaire. Elle commande le dispositif d’obturation, le désenfumage, les moyens d’extinction, la réaction au feu admise pour les décors et, par ricochet, la composition du service de sécurité incendie. L’article L 76 prévoit ainsi que, lorsqu’un espace scénique adossé comprend des dessous, les dispositions de l’espace scénique isolable s’appliquent.
La réaction au feu des décors et le classement des locaux annexes constituent deux sujets majeurs pour une salle de spectacles. L’article L 56 rappelle que les exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement responsables, chacun en ce qui le concerne, du respect de la réaction au feu des matériaux employés pour les décors.
Les articles L 75 et L 79 retiennent, pour les espaces scéniques intégrés et adossés, un classement de référence M1 ou B-s2, d0. Des décors moins performants, M2 ou C-s2, d0, ou en bois classé M3, ne sont admis que si un ensemble de mesures compensatoires est simultanément respecté : majoration d’un tiers du nombre de sorties et d’unités de passage avec un minimum de trois unités de passage par sortie, installation de RIA dans la salle, distance minimale de deux mètres entre le public et le décor, interdiction des artifices, flammes et bougies, exigences renforcées de désenfumage, et selon le cas extinction automatique de type déluge sur la scène. Les tentures, rideaux et éléments de décoration relèvent par ailleurs des articles AM relatifs aux aménagements intérieurs, à la décoration et au mobilier. Notre page sur la résistance au feu et la réaction au feu en ERP précise ces notions.
Un décor classé M2 ou en bois M3 n’entraîne pas, à lui seul, une obligation d’agent SSIAP. Les articles L 75 et L 79 mentionnent une composition du service pouvant être adaptée ou majorée après avis de la sous-commission départementale compétente, et l’article L 14 rattache l’exigence d’un SSIAP 1 au titre du service de représentation à une combinaison de critères : catégorie de l’établissement, configuration de l’espace scénique et classement des décors. C’est cette combinaison qu’il faut examiner, et non le seul classement du décor.
| Classement | Locaux cités par l’article L 8 |
|---|---|
| Locaux à risques importants | Blocs-scènes ; magasins de décors et d’accessoires ; locaux à usage de dépôt de matériel ; ateliers de fabrication, de nettoyage et d’entretien des costumes ; ateliers de fabrication de décors ; locaux des perruquiers et des cordonniers ; ateliers d’entretien, de réparation et de décoration ; locaux d’archives ; salles de reprographie ; infothèques |
| Locaux à risques moyens | Loges des artistes, individuelles et collectives ; salles de répétition ; foyers et salles de réunions à usage professionnel non accessibles au public ; un local unique de moins de 50 mètres cubes à usage de dépôt de matériel |
| Locaux à risques courants | Locaux de projection, régies et tous les locaux non cités ci-dessus et non visés par les dispositions générales |
Classement issu de l’article L 8, en application de l’article CO 27 (§ 2). Le classement d’un local réel s’apprécie au regard de son usage effectif, de son volume et des dispositions générales applicables.
L’article L 55 soumet tout programme comprenant l’emploi d’artifices ou de flammes à un examen spécial de la commission de sécurité compétente. Un tel programme ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité appropriées aux risques sont prises.
| Utilisation envisagée | Cadre à retenir |
|---|---|
| Artifices, pyrotechnie de spectacle, flammes nues | Examen spécial de la commission de sécurité compétente, avec mesures adaptées aux risques (article L 55). Réglementations propres aux articles pyrotechniques et aux qualifications des opérateurs à examiner en complément. |
| Bougies | L’article L 55 n’exige pas de demande particulière lorsque le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50, sous réserve de leur éloignement de tout matériau combustible et de la désignation d’un membre du personnel équipé d’un moyen d’extinction adapté, spécialement chargé d’intervenir rapidement. |
| Décors admis par dérogation en M2 ou bois M3 | Les articles L 75 et L 79 interdisent, dans ce cas, l’emploi d’artifices, de flammes et de bougies. |
| Fumées scéniques, brouillards, machines à effets | Compatibilité avec la détection automatique d’incendie, la sonorisation de sécurité et la visibilité des cheminements à examiner, ainsi que l’information du personnel et, le cas échéant, la mise en sécurité temporaire de zones de détection selon des modalités validées. |
| Véhicules, moteurs, appareils utilisant un combustible sur scène | Utilisation à examiner au cas par cas : nature et quantité de combustible, ventilation, extinction, distances, présence de personnel dédié. |
| Tournages, captations, manifestations exceptionnelles | Relèvent le plus souvent de l’article GN 6 relatif aux utilisations exceptionnelles de locaux, avec dossier et délais à respecter. Voir notre page GN 6 – utilisations exceptionnelles. |
| Travaux par points chauds pendant le montage d’un décor | Encadrement par un permis de feu et surveillance après travaux. Notre générateur de permis de feu permet d’en établir un. |
Aucune de ces utilisations n’est automatiquement autorisée. Un effet employé sur une tournée dans un autre établissement ne vaut pas autorisation dans le vôtre : les configurations, les distances, le désenfumage et les moyens humains diffèrent. La demande doit être anticipée et documentée.
Les catégories de système de sécurité incendie sont définies à l’article MS 53, qui les classe de A à E par ordre de sévérité décroissante. L’article L 15 précise la catégorie exigée dans les établissements de type L.
| Situation | Catégorie de SSI | Précisions |
|---|---|---|
| Établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes | Catégorie A | Dans ces situations, l’article L 15 impose l’installation de détecteurs automatiques d’incendie dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et les locaux de service électrique visés par l’article EL 5 (§ 3, a et b). |
| Établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique | Catégorie A | |
| Certains établissements expressément visés par la suite du règlement, l’article L 15 renvoyant à l’article L 76 (§ 3) | Catégorie A | |
| Autres établissements de 1re catégorie | Catégorie C, D ou E | Le choix s’effectue en cohérence avec la conception de la mise en sécurité et les autres exigences applicables. |
| Autres établissements de 2e catégorie | Catégorie E | — |
Catégories de SSI exigées par l’article L 15 du règlement de sécurité ERP.
L’article L 15 (§ 2) prévoit qu’un système de détection automatique d’incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières. Par ailleurs, l’article L 76 (§ 2) impose, dans une configuration géométrique précise d’espace scénique adossé fixe, un SSI de catégorie A, deux tours d’incendie et, en aggravation de l’article L 15, des détecteurs automatiques d’incendie dans la salle.
La catégorie de SSI ne se déduit pas de la seule catégorie de l’établissement. La présence de dessous ou d’une fosse technique, la configuration de l’espace scénique et les prescriptions particulières de l’arrêté d’ouverture doivent être vérifiées article par article. Une salle de troisième catégorie dotée de dessous relève ainsi d’un SSI de catégorie A, alors qu’une salle de première catégorie sans dessous ni fosse et recevant moins de 3 000 personnes relève des catégories C, D ou E.
Les équipements d’alarme sont classés par l’article MS 62 en quatre types, de 1 à 4, par ordre de sécurité décroissante. L’article L 16 fixe le type exigé pour les établissements de type L.
| Établissement | Type d’équipement d’alarme |
|---|---|
| Établissements concernés par le SSI de catégorie A au titre de l’article L 15 : 1re catégorie de plus de 3 000 personnes, 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique, et établissements visés par l’article L 76 (§ 3) | Type 1 |
| Autres établissements de 1re catégorie | Type 2 b |
| Autres établissements de 2e catégorie | Type 3 |
| Autres établissements | Type 4 |
Types d’équipements d’alarme exigés par l’article L 16 du règlement de sécurité ERP.
Dans les situations prévues par l’article L 16, l’évacuation doit être précédée par l’arrêt du programme et la remise en fonctionnement de l’éclairage normal lorsque la salle est plongée dans l’obscurité. Le message d’évacuation doit rester audible et compréhensible.
Dans le cas d’un équipement d’alarme de type 1, correspondant à un SSI de catégorie A, ou dans les établissements équipés d’une sonorisation, l’alarme générale doit être interrompue par la diffusion d’un message préenregistré prescrivant en clair l’ordre d’évacuation. Les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent alors être alimentés par une alimentation électrique de sécurité conforme à sa norme. Le fonctionnement de l’alarme générale doit en outre être précédé automatiquement de la mise en fonctionnement de l’éclairage normal des salles plongées dans l’obscurité pour des raisons d’exploitation, et de l’arrêt du programme en cours afin que le message d’évacuation soit audible.
Cette exigence explique pourquoi, dans un cinéma, la chaîne « détection ou déclenchement manuel, arrêt du programme, rallumage, message » doit être testée dans son enchaînement réel, et pas seulement équipement par équipement. L’article L 43 ajoute que l’interruption accidentelle de la projection entraîne automatiquement la mise en service de tout ou partie de l’éclairage normal de la salle.
L’article L 17, modifié en 2023, précise les moyens de liaison avec les sapeurs-pompiers : dispositif renforcé pour les établissements de première catégorie de plus de 3 000 personnes, autre moyen de communication conforme à l’article MS 70 dans les autres établissements, avec une atténuation encadrée pour les troisième et quatrième catégories.

Un cinéma relève des dispositions applicables aux salles de projection. Il ne faut pas lui appliquer automatiquement le tableau du service de représentation propre aux salles de spectacles.
L’article L 14 comporte trois tableaux distincts : le paragraphe 1 concerne les salles de spectacles, le paragraphe 2 les salles de projection, le paragraphe 3 les autres établissements de type L. C’est le paragraphe 2 qui s’applique à un cinéma ou à un ensemble de salles de projection.
| Établissement | Service de sécurité incendie des salles de projection, selon l’article L 14 (§ 2) |
|---|---|
| Salle ou ensemble de salles de projection de 1re catégorie recevant plus de 3 000 personnes | Des agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de l’article MS 46. L’article L 14 précise que, dans ce cas, seul le chef d’équipe ne peut pas être employé à d’autres tâches. |
| Autre établissement de 1re catégorie | La rédaction actuelle du tableau indique : « MS 46, des personnes désignées et qui peuvent toutes être employées à d’autres tâches. » |
| Autres établissements | Une personne désignée qui peut être employée à d’autres tâches. |
Contenu du tableau du paragraphe 2 de l’article L 14, dans sa version consolidée publiée. La cellule relative aux autres établissements de première catégorie est rapportée telle qu’elle figure au Journal officiel consolidé ; sa rédaction abrégée mérite d’être confirmée auprès de l’autorité compétente pour un établissement donné.
Personne désignée ne signifie pas automatiquement agent SSIAP. La qualification, l’effectif et la disponibilité du personnel doivent être déterminés à partir du classement, de l’article L 14 et des prescriptions applicables à l’établissement.
Trois raccourcis se rencontrent fréquemment et sont inexacts : affirmer qu’aucun SSIAP n’est jamais nécessaire dans un cinéma ; affirmer qu’un agent SSIAP est obligatoire dans tous les cinémas ; considérer que le personnel d’accueil ou de caisse remplace, par principe, le service de sécurité incendie. Dans les trois cas, l’analyse du classement, de l’effectif, de la configuration et des prescriptions particulières a été escamotée.
Le paragraphe 1 de l’article L 14 organise, pour les salles de spectacles, deux services distincts : le service de sécurité incendie, défini par l’article MS 46, et le service de représentation, qui vient en complément pendant la durée des représentations et ne peut être distrait de ses missions spécifiques.
| Établissement | Service de sécurité incendie | Service de représentation (en complément) |
|---|---|---|
| 1re catégorie de plus de 3 000 personnes | Agents de sécurité incendie conformément à l’article MS 46 | 1 SSIAP 2 et 2 SSIAP 1, majorés d’un SSIAP 1 à partir de 6 000 personnes, puis par fraction supplémentaire de 3 000 personnes |
| 1re catégorie de 1 501 à 3 000 personnes | Agents de sécurité incendie pouvant, par dérogation à l’article MS 46 (§ 2), être employés à d’autres tâches | 1 SSIAP 1 |
| 2e catégorie avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0, ou bois classé M3 | Un agent de sécurité incendie et deux personnes désignées, ces deux personnes pouvant être employées à d’autres tâches | 1 SSIAP 1 |
| 3e et 4e catégories avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0, ou bois classé M3 | Deux personnes désignées, pouvant toutes les deux être employées à d’autres tâches | 1 SSIAP 1 |
| Autres établissements | Une personne désignée qui peut être employée à d’autres tâches | Aucune disposition à prévoir dans la ligne correspondante |
Contenu du tableau du paragraphe 1 de l’article L 14, vérifié dans la version consolidée en vigueur. Les articles L 75 et L 79 prévoient par ailleurs, pour certains décors admis par dérogation, une adaptation ou une majoration possible de cette composition après avis de la sous-commission départementale compétente.
Le service de représentation vient en complément du service de sécurité incendie. Les mêmes personnes ne doivent pas être comptabilisées deux fois lorsque le règlement prévoit des effectifs complémentaires.
Une salle de spectacles peut accueillir une projection, et un cinéma peut accueillir une représentation, un concert ou une conférence avec scène. Le tableau applicable est celui qui correspond à l’activité réellement exercée et aux aménagements présents ce jour-là. Ce point mérite d’être tranché avec l’autorité compétente lorsque l’activité est mixte, plutôt que d’être décidé au moment de l’événement.
La notion est définie par l’article L 14 lui-même, qui en fixe la composition, la formation de référence et les missions.
L’article L 14 précise également que l’organisation du service de sécurité incendie et du service de représentation est déterminée suivant la nature de l’activité, et que la composition de ces services peut être modifiée après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Dans une salle de spectacles concernée, le SSIAP 1 affecté au service de représentation n’est pas un agent d’accueil polyvalent : pendant la représentation, il surveille la salle et la scène, contrôle que les cheminements restent libres jusqu’à la voie publique et reste joignable. Confier à cette personne la billetterie, le bar ou le vestiaire pendant le spectacle revient à la détourner de ses missions.
Un cinéma ne relève pas, par principe, du service de représentation : celui-ci figure au paragraphe 1 de l’article L 14, consacré aux salles de spectacles. La question se pose en revanche lorsqu’une salle de projection accueille une représentation avec espace scénique et décors, situation qui doit être examinée avant l’événement.
Ces trois notions sont régulièrement confondues. Elles ne relèvent pourtant pas du même cadre et ne produisent pas les mêmes effets au regard du règlement de sécurité.
| Profil | Fondement et qualification | Missions | Limites |
|---|---|---|---|
| Personne désignée | Personne identifiée par l’exploitant, entraînée à la manœuvre des moyens de secours et à l’évacuation du public (article MS 46, § 1, a). L’article L 14 (§ 4) impose qu’elle ait reçu une formation de sécurité incendie ; l’article MS 48 (§ 1) précise que cette formation est conduite à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant. | Missions définies par l’organisation interne et les consignes de l’établissement. | Elle ne devient pas agent SSIAP par simple désignation. Sa disponibilité réelle doit être vérifiée lorsqu’elle exerce par ailleurs d’autres fonctions. |
| Agent de sécurité incendie SSIAP | Agent dont la qualification professionnelle est vérifiée dans les conditions fixées par arrêté ministériel (article MS 48, § 2), soit l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie. | Missions de sécurité incendie de l’article MS 46 : application des consignes, premières mesures, vacuité des cheminements, accueil et guidage des secours, suivi des installations, rondes. | Le niveau de qualification et l’effectif dépendent du type, de la catégorie et des dispositions particulières applicables, ici l’article L 14. |
| Agent de sécurité privée | Activité privée de sécurité relevant d’un cadre professionnel distinct, avec ses propres conditions d’exercice et de contrôle. | Surveillance, contrôle d’accès, filtrage, gestion des flux et des files d’attente, prévention des incivilités. | Il ne doit pas être compté comme agent SSIAP s’il n’est pas qualifié et réellement affecté à cette mission. |
Le cumul de missions ne doit pas rendre indisponible le personnel nécessaire à l’alarme, à l’évacuation et à l’intervention.
Sur l’articulation entre ces profils au sein d’un dispositif, voir nos pages sécurité incendie et agents SSIAP, mandataire et responsable unique de sécurité et contact.
La réglementation fixe des exigences ; l’exploitation quotidienne suppose de les traduire en gestes simples et répartis. La trame suivante distingue quatre temps, sans introduire de périodicité qui ne serait pas prévue par les textes ou par les consignes propres à l’établissement.
Dans un multiplexe, la même minute mobilise la caisse, la projection, la salle concernée, le hall et les sorties. La qualité de l’organisation tient moins au nombre de personnes qu’à la clarté des rôles : qui acquitte, qui va voir, qui reste au poste, qui ouvre, qui accueille les secours. Cette répartition doit être écrite et connue.
COFRASEC intervient auprès des exploitants pour analyser le besoin, organiser le service et mettre à disposition des moyens humains adaptés à l’établissement et à ses activités.
Mise à disposition d’agents de sécurité incendie qualifiés, en poste permanent, en renfort de séance ou pour une période d’exploitation particulière.
Encadrement d’équipe ou direction de service de sécurité incendie selon le besoin identifié et la configuration de l’établissement.
Examen de l’organisation existante, lecture du dossier et des prescriptions, préparation des échanges avec la commission de sécurité, dans le cadre d’une mission d’assistance technique.
Contrôle d’accès, filtrage, gestion des files d’attente et des flux, en distinguant clairement ces missions de celles du service de sécurité incendie.
Aucune prestation ne peut garantir, à elle seule, la conformité d’un établissement. Notre rôle consiste à analyser les besoins, à accompagner l’exploitant, à proposer des mesures adaptées et à contribuer à l’organisation de la sécurité. Les décisions relatives à l’établissement relèvent de l’exploitant et, le cas échéant, de l’autorité compétente, après avis de la commission de sécurité.
Oui, en tant que salle de projection. L’article L 1 range les salles de projection parmi les locaux visés par le chapitre type L, avec des seuils d’assujettissement propres.
Non. Lorsqu’elle reste accessoire à l’activité de bureaux et qu’elle est principalement utilisée dans ce cadre, elle peut demeurer rattachée au type W. En revanche, son autonomie, sa capacité, l’accueil régulier d’un public extérieur ou une exploitation distincte peuvent conduire à une autre analyse. Le classement s’établit à partir de l’usage réel et du dossier de l’établissement.
Pour une salle à places numérotées, l’effectif du public correspond au nombre de places assises, selon l’article L 3. Les promenoirs et les files d’attente se comptent à raison de 5 personnes par mètre linéaire. Le personnel est pris en compte pour le classement selon l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation.
Chaque salle est d’abord calculée selon l’article L 3, puis les espaces communs sont examinés selon leur usage réel. Le total des places installées est une donnée de départ, pas une conclusion : l’effectif retenu, la desserte des salles et le dimensionnement des halls résultent du dossier de l’établissement et des conditions d’exploitation approuvées.
Non, et l’inverse n’est pas vrai non plus. Le paragraphe 2 de l’article L 14 distingue les salles de projection de première catégorie recevant plus de 3 000 personnes, les autres établissements de première catégorie et les autres établissements. Seule la lecture de ce tableau, combinée au classement réel et aux prescriptions particulières, permet de répondre pour un établissement donné.
La personne désignée est identifiée par l’exploitant et formée sous sa responsabilité (article MS 46, § 1, a, et article MS 48, § 1). L’agent SSIAP possède une qualification professionnelle vérifiée dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Une désignation ne crée pas une qualification.
Le service de représentation figure au paragraphe 1 de l’article L 14, consacré aux salles de spectacles. Il ne s’applique donc pas automatiquement à une salle de projection. La question se pose si le cinéma accueille une représentation avec espace scénique et décors : elle doit alors être tranchée avant l’événement. Les conditions générales, propres aux salles de spectacles, sont détaillées dans la question « Dans quels cas une salle de spectacles doit-elle organiser un service de représentation ? ».
L’article L 1 les cite séparément et l’article L 14 leur consacre deux tableaux distincts. La salle de spectacles comporte un espace scénique au sens de l’article L 49 ; la salle de projection relève des articles L 36 à L 48 relatifs aux installations de projection. Les conséquences portent notamment sur les décors, le désenfumage et l’organisation humaine.
L’article L 15 le prévoit pour les établissements de première catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, pour ceux de première, deuxième et troisième catégories comportant des dessous ou une fosse technique, et pour les établissements visés par l’article L 76 (§ 3). Une détection automatique peut par ailleurs être imposée après avis de la commission de sécurité.
Dans les situations visées par l’article L 16 (§ 2), l’alarme générale est interrompue par la diffusion d’un message préenregistré prescrivant en clair l’ordre d’évacuation, et son fonctionnement est précédé automatiquement de la remise en fonctionnement de l’éclairage normal des salles obscures et de l’arrêt du programme afin que le message soit audible.
Cela dépend du système de sécurité incendie, du zonage de diffusion de l’alarme et des consignes de l’établissement. L’évacuation simultanée de plusieurs salles est une hypothèse d’étude à analyser sur plans, notamment pour les halls et les sorties finales. Elle ne se présume pas.
Une même salle peut être exploitée dans plusieurs configurations produisant des effectifs différents selon les règles de l’article L 3. Les configurations réellement admises et la jauge maximale doivent figurer dans le dossier de l’établissement ; la configuration la plus contraignante commande le dimensionnement des dégagements.
Cette question concerne les salles de spectacles, et non les salles de projection. Selon le tableau du paragraphe 1 de l’article L 14 : pour les établissements de première catégorie, et pour les deuxième, troisième et quatrième catégories lorsque l’espace scénique est intégré ou adossé et que les décors relèvent des classements M2, C-s2, d0 ou bois M3. La ligne « autres établissements » ne prévoit pas de disposition complémentaire de représentation.
Cela dépend de la ligne applicable. L’article MS 46 prévoit que le chef d’équipe et un agent au moins ne soient pas distraits de leurs missions ; l’article L 14 aménage cette règle selon les cas, par exemple en limitant l’indisponibilité au seul chef d’équipe pour les salles de projection de première catégorie de plus de 3 000 personnes. Le personnel du service de représentation ne peut pas être distrait de ses missions spécifiques.
Non, sauf s’il est lui-même qualifié pour la mission de sécurité incendie et réellement affecté à celle-ci. Les missions de contrôle d’accès, de filtrage et de gestion des flux relèvent d’un cadre distinct et ne se substituent pas au service de sécurité incendie.
Pas librement. L’article L 55 soumet tout programme comprenant l’emploi d’artifices ou de flammes à un examen spécial de la commission de sécurité compétente. Une tolérance encadrée existe pour un nombre de bougies allumées inférieur ou égal à 50, avec éloignement des matériaux combustibles et désignation d’un membre du personnel équipé d’un moyen d’extinction adapté. Les décors admis par dérogation en M2 ou bois M3 excluent artifices, flammes et bougies.
Ces réponses sont des repères généraux. Elles ne constituent pas une validation propre à un établissement : seule l’analyse du dossier, du classement et des prescriptions applicables permet de conclure.
Liens vers les versions consolidées en vigueur au moment de la rédaction de cette fiche. Les textes évoluant, la version applicable doit être revérifiée avant toute décision.
Cette fiche présente une synthèse générale. Elle ne vaut pas validation propre à un établissement et ne remplace ni le dossier de sécurité, ni l’arrêté d’ouverture, ni l’avis de la commission de sécurité compétente.
COFRASEC accompagne les exploitants dans l’analyse de leurs besoins, l’organisation du service de sécurité incendie, la définition des missions du personnel et la mise en place de moyens humains adaptés à l’établissement et à ses activités.