CINÉMAS · SALLES DE SPECTACLES · THÉÂTRES · TYPE L

ERP de type L : réglementation incendie des cinémas et salles de spectacles

Les établissements de type L regroupent notamment les salles de projection, les cinémas et complexes cinématographiques, les salles de spectacles, les théâtres et certaines salles polyvalentes. Leur sécurité incendie repose sur le calcul de l’effectif, la maîtrise des dégagements, la configuration de l’espace scénique ou du local de projection, le système de sécurité incendie et l’organisation humaine présente pendant l’exploitation.

Qu’est-ce qu’un ERP de type L ?

Le type L est le classement des salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples. Il est défini par le chapitre correspondant du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont l’article L 1 énumère les locaux concernés.

Locaux visés par le chapitre type L

  • Salles de projection et cinémas, y compris les complexes cinématographiques
  • Salles de spectacles et théâtres
  • Auditoriums, salles d’audition et salles de conférences
  • Salles de réunions et salles de pari
  • Salles réservées aux associations et salles de quartier
  • Cabarets
  • Cirques non forains
  • Salles polyvalentes à dominante sportive répondant aux critères de surface ou de hauteur fixés par l’article L 1
  • Autres salles polyvalentes non visées par le chapitre relatif au type X
  • Salles multimédias

Les appellations commerciales (cinéma, multiplexe, théâtre, auditorium, salle des fêtes) ne figurent pas toutes littéralement dans le texte : elles se rattachent aux catégories de locaux énumérées par l’article L 1. Un cinéma est ainsi traité comme une salle de projection, un théâtre comme une salle de spectacles.

À retenir

La présence d’un écran, d’une scène ou d’une sonorisation ne suffit pas à déterminer le classement. L’activité principale, l’effectif et la configuration réelle de l’établissement doivent être examinés.

Cas des salles de danse

Les discothèques et les établissements spécialement aménagés pour la danse relèvent généralement du type P. Lorsqu’une salle de danse comporte des installations de projection ou des aménagements de spectacle, l’article L 1 prévoit que les dispositions du chapitre type L s’appliquent à ces seules installations ou aménagements. Cette fiche ne développe pas le type P.

Un classement à croiser avec les autres activités du bâtiment

Une salle peut être exploitée à l’intérieur d’un ensemble comportant d’autres activités : commerces, restauration, bureaux ou parc de stationnement. Le classement de l’établissement, la notion d’exploitation unique ou de tiers superposés et l’isolement des différentes parties doivent alors être analysés avec l’ensemble du dossier.

Salles de réunion, conférences et auditoriums

Le type L ne se limite pas aux cinémas, aux théâtres et aux salles de spectacles. Il couvre aussi les salles d’audition, de conférences, de réunions et de pari, les salles réservées aux associations, les salles de quartier et une partie des auditoriums. Beaucoup d’exploitants découvrent ce classement à l’occasion d’un projet d’aménagement, d’une location de salle ou d’une visite de la commission de sécurité.

Le classement ne se déduit toutefois pas du nom donné au local. Il s’établit à partir de l’activité réellement exercée, de l’effectif accueilli et de la place occupée par la salle dans l’établissement dont elle dépend.

Quelles salles peuvent relever du type L ?

  • Salle de réunion autonome accueillant du public
  • Salle de conférence
  • Auditorium
  • Salle d’audition
  • Salle associative
  • Salle de quartier
  • Salle de conseil ou d’assemblée recevant un public extérieur
  • Salle de séminaire
  • Espace de réunion faisant l’objet d’une location ou d’une mise à disposition
  • Salle polyvalente, selon sa configuration et son activité réelle

Ces intitulés correspondent aux catégories de locaux énumérées par l’article L 1. L’appellation commerciale d’un espace — « salle de séminaire », « espace de réception », « business center », « salle des fêtes » — ne suffit jamais à déterminer son type ERP : c’est l’usage réel, l’effectif et l’organisation de l’établissement qui sont examinés.

Salle de réunion de type L ou local rattaché à une autre activité ?

La même pièce peut être analysée différemment selon son autonomie et le public qu’elle reçoit. Le tableau ci-dessous résume les situations les plus courantes ; il aide à préparer la réflexion, sans se substituer à l’examen du dossier.

SituationClassement susceptible d’être retenuPoints à examinerVigilance
Salle de réunion autonome ouverte au publicType L, lorsque les seuils d’assujettissement propres à cette activité sont atteintsEffectif, implantation, sièges, dégagements, alarme, éclairage de sécurité et conditions d’exploitationLe classement suit l’activité réelle, pas la dénomination retenue par l’exploitant
Salle de réunion intégrée à des bureauxLa salle peut rester rattachée au type W lorsqu’elle est réellement accessoire à l’activité principale de bureauxAccueil éventuel de personnes extérieures, capacité, fréquence d’utilisation, autonomie de la salle et organisation de l’établissementUne salle située dans des bureaux n’est pas automatiquement de type W : son autonomie, sa capacité ou l’accueil régulier d’un public extérieur peuvent conduire à une autre analyse
Local réservé exclusivement aux salariésUn local qui n’accueille pas de public extérieur peut ne pas constituer, à lui seul, un établissement recevant du public ; il relève alors principalement des règles applicables aux lieux de travailNature des personnes reçues, indépendance des accès et des dégagements, usage réel et place du local dans l’établissementLa situation doit être vérifiée selon l’usage réel du local et de l’établissement : une évolution de cet usage peut modifier l’analyse
Salle de séminaire dans un hôtelClassement mixte fréquemment rencontré : type O avec une activité de type L, selon la conception, l’exploitation et l’isolement des différentes partiesIsolement entre les parties, dégagements communs, effectif cumulé, exploitation simultanée de l’hébergement et des sallesToutes les salles de séminaire d’hôtel ne sont pas systématiquement classées L : l’analyse dépend de la configuration et du dossier de l’établissement
Salle située dans un centre commercial ou un ensemble immobilierLe classement s’étudie avec celui de l’établissement principal, selon les conditions d’isolement mentionnées aux articles GN 2 et GN 3Conditions d’isolement, dégagements communs, effectif du groupement, existence éventuelle d’une direction unique ou d’un responsable unique de sécuritéUne salle non isolée peut être regardée comme faisant partie d’un seul établissement, ce qui modifie la catégorie et les obligations applicables

Le classement définitif relève du dossier de sécurité, des conditions réelles d’exploitation et de l’autorité administrative compétente après avis de la commission de sécurité lorsque celle-ci doit être consultée.

Seuils et calcul de l’effectif

Pour les salles d’audition, de conférences, de réunions et de pari, les salles réservées aux associations et les salles de quartier, le paragraphe 2 de l’article L 1 retient un assujettissement à partir de 100 personnes en sous-sol et de 200 personnes au total. Ces valeurs ne sont pas celles des salles de projection et des salles de spectacles, plus basses, présentées dans la section consacrée aux seuils du type L.

Les dispositions particulières du type L s’appliquent à partir des seuils réglementaires correspondant à l’activité et à l’implantation de la salle. En dessous de ces seuils, l’établissement peut néanmoins demeurer un ERP de cinquième catégorie soumis aux dispositions qui lui sont applicables.

Une précision utile figure au même paragraphe : pour le seuil d’assujettissement, une salle de conférences ou de réunions équipée d’installations de projection non destinées à un spectacle n’est pas considérée comme une salle de projection. La présence d’un vidéoprojecteur ne fait donc pas basculer une salle de réunion vers les seuils applicables aux cinémas.

Le calcul de l’effectif dépend ensuite de la configuration retenue, selon les règles de l’article L 3 :

  • Sièges ou places numérotées : le nombre de places
  • Bancs sans places numérotées : une personne par 0,50 mètre linéaire
  • Public assistant debout, sans siège ni banc : 3 personnes par mètre carré
  • Promenoirs et files d’attente, tels que définis par l’article L 2 : 5 personnes par mètre linéaire
  • Salle de réunion sans spectacle : une personne par mètre carré de surface totale
  • Salle polyvalente : une personne par mètre carré, selon la catégorie de local visée par l’article L 1
  • Personnel : pris en compte pour le classement selon les règles générales de l’article GN 1, l’effectif du personnel n’intervenant pas pour le classement des établissements de cinquième catégorie

Le détail des modes d’occupation et de leur champ d’application figure dans le tableau de la section Comment calculer l’effectif d’un ERP de type L.

Les principaux points de vigilance

Configuration de la salle

Sièges fixes ou mobiles, tables, public debout, scène ou estrade, et changements d’aménagement d’un événement à l’autre.

Dégagements

Nombre, largeur, répartition des sorties et maintien de la vacuité des circulations pendant toute la présence du public.

Éclairage et signalisation

Visibilité des sorties depuis les places occupées, éclairage de sécurité et prise en compte d’une éventuelle occultation de la salle.

Alarme

Alarme perceptible et compréhensible malgré la sonorisation, une projection en cours ou l’acoustique particulière du local.

Organisation humaine

Consignes écrites, accueil du public, accompagnement des personnes en situation de handicap et conduite à tenir en cas d’évacuation.

Usages temporaires

Conférence, cocktail, exposition, spectacle, restauration, formation ou modification ponctuelle de la capacité annoncée.

Point de vigilance

Une même salle peut être exploitée avec plusieurs configurations. Une disposition en conférence, une réception avec public debout ou une installation temporaire de sièges ne conduisent pas nécessairement au même effectif ni aux mêmes conditions d’évacuation. La capacité autorisée ne doit pas être déterminée uniquement à partir de la surface disponible.

Changement ponctuel d’utilisation

Lorsqu’un local est utilisé pour une activité différente de celle prévue par son autorisation habituelle, l’application de l’article GN 6 peut devoir être examinée. Selon la nature de l’événement et les risques créés, une demande préalable, présentée par l’exploitant et accompagnée de mesures de sécurité adaptées, peut être nécessaire. Notre page sur les utilisations exceptionnelles de locaux (GN 6) détaille la démarche et les éléments attendus dans la demande.

Cinémas et complexes cinématographiques

Un cinéma est un établissement de type L exploité comme salle de projection. La question centrale n’est pas seulement le nombre de fauteuils d’une salle, mais la manière dont plusieurs salles, un hall commun et des séances qui commencent et se terminent à des horaires différents cohabitent dans un même bâtiment.

Schéma des flux du public et des évacuations dans un complexe cinématographique
Dans un complexe multisalles, les flux d’entrée, d’attente et de sortie doivent rester compatibles avec la disponibilité des dégagements.

Ce qu’un exploitant de cinéma doit examiner

Effectifs

Effectif de chaque salle, effectif total du complexe et effectif retenu pour le classement de l’établissement, en tenant compte du personnel selon les règles applicables.

Séances et flux

Horaires de début et de fin des séances, sorties simultanées, croisement entre le public qui sort et le public qui attend, circulations desservant les salles.

Halls et files d’attente

Dimensionnement des halls, emplacement des files d’attente, caisses et bornes, sans réduction de la largeur des dégagements.

Salles et dégagements

Nombre et largeur des sorties de chaque salle, cheminements jusqu’à l’extérieur, signalisation visible depuis les places occupées.

Projection et régies

Locaux de projection, régies, serveurs, équipements audiovisuels, installations électriques et moyens d’extinction associés.

Alarme et sonorisation

Identification de l’alarme dans une salle sonorisée et obscure, arrêt du programme, remise en fonctionnement de l’éclairage normal, diffusion du message d’évacuation.

Éclairage

Éclairage normal des salles, éclairage de sécurité des dégagements, des régies et des locaux techniques.

Accessibilité

Emplacements réservés aux personnes circulant en fauteuil roulant, repérage de ces places et proximité de l’issue la plus favorable pour l’évacuation.

Activités annexes

Espaces de vente de confiserie, restauration, boutiques ou salles de jeux éventuellement présents, qui peuvent relever de dispositions propres.

À retenir

Dans un complexe cinématographique, l’étude ne doit pas se limiter à la capacité de chaque salle prise isolément. L’effectif global, les espaces communs, les flux croisés et l’hypothèse d’une évacuation simultanée doivent également être analysés.

Un point de vigilance propre aux complexes

L’article L 23 prévoit, dans un établissement regroupant plusieurs salles de projection ou de spectacle, que chaque salle recevant plus de 200 personnes dispose au minimum d’un dégagement de deux unités de passage débouchant sur l’extérieur. Il prévoit également que les espaces réservés aux files d’attente ne réduisent pas la largeur des dégagements. Ces règles se combinent avec le calcul des dégagements de l’établissement pris dans son ensemble.

Point de vigilance

Aucune règle générale d’addition automatique des jauges ne doit être inventée. L’effectif à retenir pour le classement, la desserte des salles et le dimensionnement des espaces communs résultent du dossier de l’établissement, du règlement applicable et des conditions d’exploitation approuvées. Une programmation qui remplirait toutes les salles en même temps ne s’analyse pas comme une programmation décalée.

À partir de quel effectif les dispositions du type L s’appliquent-elles ?

L’article L 1 fixe deux familles de seuils d’assujettissement, selon la nature des locaux. Ces seuils déterminent l’application des dispositions particulières du chapitre type L, en fonction de l’effectif total du public admis.

Salles d’audition, de conférences, de réunions, salles associatives, salles de quartier, salles polyvalentes concernées et salles multimédias

SituationSeuil d’assujettissement
Effectif du public en sous-sol100 personnes
Effectif total du public admis200 personnes

Salles de projection, salles de spectacles, cirques non forains et cabarets

SituationSeuil d’assujettissement
Effectif du public en sous-sol20 personnes
Effectif total du public admis50 personnes

Seuils issus de l’article L 1 (§ 2) du règlement de sécurité ERP.

Les cinémas, les complexes cinématographiques, les théâtres et les salles de spectacles relèvent donc de la seconde famille de seuils, nettement plus basse que celle des salles de réunions. Confondre les deux séries de chiffres conduit à sous-estimer les obligations d’une salle de projection.

Précision utile

Pour l’appréciation du seuil, l’article L 1 indique que les salles d’audition, de conférences, de réunions, de pari, les salles associatives et les salles de quartier qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle ne sont pas considérées comme des salles de projection. Un vidéoprojecteur installé dans une salle de réunion ne transforme donc pas mécaniquement celle-ci en salle de projection.

Point de vigilance

Un établissement situé sous ces seuils n’est pas un établissement sans règles. Il reste un établissement recevant du public, généralement classé en cinquième catégorie, soumis aux dispositions applicables à ce groupe et aux obligations générales de l’exploitant en matière de dégagements, d’alarme, de moyens de secours et de consignes. Voir également notre page réglementation incendie.

Comment calculer l’effectif d’un ERP de type L ?

Les règles de détermination de l’effectif maximal du public admis figurent à l’article L 3. La méthode dépend de la nature de la salle et du mode d’occupation réel du public.

Mode d’occupationRègle de calculChamp d’application
Sièges ou places de banc numérotéesNombre de personnes assises sur ces placesSalles visées à l’article L 1 (§ 1, a, b, c) : salles d’audition, de conférences, de réunions, de pari, salles associatives et de quartier, salles de projection et de spectacles
Bancs sans places numérotées1 personne par 0,50 m linéaireMêmes salles
Public assistant debout, sans siège ni banc3 personnes par m²Mêmes salles
Promenoirs et files d’attente5 personnes par mètre linéairePersonnes stationnant normalement dans ces espaces
Cabarets4 personnes pour 3 m² de surface de salle, déduction faite des estrades de musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les siègesCabarets
Salles polyvalentes1 personne par m² de surface totale de la salleSalles polyvalentes visées à l’article L 1 (§ 1, e, f)
Salles de réunion sans spectacle1 personne par m² de surface totale de la salleRéunions sans spectacle
Salles multimédiasDéclaration du maître d’ouvrage, avec un minimum d’1 personne pour 2 m² de surface totaleSalles multimédias

Règles de calcul : article L 3 du règlement de sécurité ERP.

Promenoirs et bergeries

L’article L 2 définit les promenoirs comme les surfaces où le public peut assister debout à une manifestation, en dehors des chemins de circulation et des dégagements, où tout stationnement est interdit. Il définit également les bergeries, emplacements équipés de tables et de sièges, délimités par des cloisons ou des rambardes, dont l’accès doit rester libre et qui reçoivent moins de vingt personnes.

Point de vigilance

La capacité commerciale souhaitée ne peut pas dépasser la capacité compatible avec les dégagements, l’aménagement autorisé et les conditions de sécurité de l’établissement.

Public, personnel, effectif retenu

L’article L 3 porte sur l’effectif du public. Pour le classement de l’établissement, l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’effectif du public est majoré de celui du personnel qui n’occupe pas des locaux indépendants possédant leurs propres dégagements. Le chiffre utilisé pour la jauge commerciale, celui utilisé pour dimensionner les dégagements et celui retenu pour le classement ne sont donc pas nécessairement identiques.

Exemples de calcul pour un cinéma et une salle de spectacle

Les exemples ci-dessous sont volontairement simplifiés. Ils illustrent la logique de l’article L 3 et l’articulation avec le classement. Ils ne valent pas étude d’un établissement réel.

Exemple 1 — Cinéma d’une seule salle

DonnéeValeur
Nombre de salles1
Fauteuils numérotés280
Effectif du public retenu280 personnes

L’effectif du public correspond au nombre de places assises numérotées. Le personnel qui n’occupe pas de locaux indépendants avec leurs propres dégagements s’ajoute pour le classement : selon son importance, l’établissement se situe à la limite entre la quatrième et la troisième catégorie.

Exemple 2 — Complexe cinématographique de quatre salles

SallePlaces numérotées
Salle A320
Salle B180
Salle C120
Salle D80
Total des places installées700

Le total des places installées s’élève à 700. Ce chiffre ne clôt pas l’analyse : le hall, les espaces d’attente et les circulations doivent être examinés selon leur usage réel, l’effectif du personnel doit être pris en compte pour le classement, et l’hypothèse d’une exploitation simultanée des quatre salles doit être étudiée. La salle A, qui reçoit plus de 200 personnes, relève par ailleurs de l’exigence de l’article L 23 relative à un dégagement de deux unités de passage débouchant sur l’extérieur.

Point de vigilance

L’effectif global d’un complexe ne se résume pas à une addition présentée comme définitive. Le chiffre retenu, les conditions d’exploitation et le dimensionnement des espaces communs figurent dans le dossier de l’établissement et dans les décisions prises après avis de la commission de sécurité compétente.

Exemple 3 — Théâtre de 650 fauteuils

DonnéeValeur ou conséquence à examiner
Fauteuils numérotés650 personnes pour le public
Effectif retenu pour le classement650 personnes majorées du personnel concerné : la troisième catégorie s’arrête à 700 personnes, un dépassement fait basculer en deuxième catégorie
Espace scéniqueConfiguration à qualifier : isolable, intégré ou adossé (article L 49)
Dessous ou fosse techniqueLeur présence conduit, pour les établissements de première, deuxième et troisième catégories, à un SSI de catégorie A et à un équipement d’alarme de type 1 (articles L 15 et L 16), ainsi qu’à une installation de RIA au titre de l’article L 35

Cet exemple montre qu’un même nombre de fauteuils n’entraîne pas les mêmes conséquences selon la configuration scénique : le système de sécurité incendie, les moyens d’extinction et l’organisation humaine en découlent directement.

Exemple 4 — Salle polyvalente de 500 m²

ConfigurationRègle mobiliséeOrdre de grandeur
Exploitation comme salle polyvalente (conférence assise, réunion, activité associative)1 personne par m² de surface totale, article L 3 (c)500 personnes
Exploitation comme salle de spectacles avec public debout, si la salle se rattache au c de l’article L 13 personnes par m² de surface effectivement offerte au public, article L 3 (a)1 050 personnes pour 350 m² utiles
Exploitation avec sièges installés en rangées et places numérotéesNombre de places assises, article L 3 (a)Nombre de fauteuils réellement installés

Une même salle peut donc produire des effectifs très différents. La configuration la plus contraignante commande le dimensionnement des dégagements, le classement et les moyens à mettre en place. Les configurations réellement admises, ainsi que la jauge maximale, doivent figurer dans le dossier de l’établissement et dans ses conditions d’exploitation approuvées.

À retenir

Annoncer une capacité supérieure ne crée pas les dégagements correspondants. À l’inverse, réduire la jauge affichée ne dispense pas d’organiser l’évacuation de l’effectif réellement présent.

Catégories des ERP de type L

Comme tous les établissements recevant du public, les établissements de type L sont classés en catégories d’après l’effectif du public et du personnel, selon l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation.

CatégorieEffectif
1re catégorieAu-dessus de 1 500 personnes
2e catégorieDe 701 à 1 500 personnes
3e catégorieDe 301 à 700 personnes
4e catégorie300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements relevant de la cinquième catégorie
5e catégorieÉtablissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas les seuils fixés par le règlement de sécurité pour l’activité concernée

Catégories définies par l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation.

Trois notions à ne pas confondre

Effectif du public

Il résulte des règles de calcul de l’article L 3 : places assises, mètres linéaires de bancs, densités au mètre carré, promenoirs et files d’attente.

Effectif du personnel

Il est pris en compte lorsque le personnel n’occupe pas des locaux indépendants disposant de leurs propres dégagements.

Effectif retenu pour le classement

C’est le chiffre issu du cumul prévu par l’article R. 143-19. C’est lui qui détermine la catégorie, et donc une grande partie des obligations techniques et humaines.

Point de vigilance

Pour un cinéma ou une salle de spectacles, le passage d’une catégorie à l’autre modifie sensiblement les exigences relatives au système de sécurité incendie, à l’équipement d’alarme et au service de sécurité incendie. Un projet de réaménagement qui ajoute des places, un balcon ou une salle supplémentaire doit être étudié sous cet angle, en amont, avec le dossier soumis à l’autorité compétente. Notre page assistance technique et AMO présente ce type d’accompagnement.

Ce que les plans doivent faire apparaître

L’article L 5 complète les dispositions générales relatives aux plans et précise les éléments qui doivent apparaître clairement.

SituationÉléments à faire figurer
Toutes les salles accessibles au publicSuperficie de chaque salle ; largeur des dégagements et des circulations intérieures
Salles où le public est assis ou stationne dans des promenoirsRangées de sièges et nombre de sièges par rangée ; délimitation des promenoirs et des files d’attente ; effectifs partiels et totaux des spectateurs admis à ces emplacements
Salles où le public assiste à une activité en consommantSurface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ; surfaces des bergeries

Éléments mentionnés par l’article L 5 du règlement de sécurité ERP.

À retenir

Un plan commercial ou un plan de réservation des sièges ne remplace pas le plan utilisé pour l’analyse de sécurité.

Dans un complexe cinématographique, la cohérence entre le plan de salle utilisé par la billetterie et le plan de sécurité mérite une vérification régulière : ajout de fauteuils, retrait d’une rangée, modification des emplacements réservés aux personnes en fauteuil roulant ou déplacement d’une file d’attente sont autant d’écarts fréquents.

Sièges, rangées et circulations

Les rangées de sièges relèvent de l’article AM 18 des dispositions générales, complété pour le type L par l’article L 28. Deux régimes sont possibles et il est essentiel de savoir lequel s’applique à la salle étudiée : les chiffres ne sont pas les mêmes.

RégimeNombre de sièges par rangéeConditions associées
Régime de base : article AM 18 (§ 2), repris par l’article L 28 (§ 1, a)16 sièges au maximum entre deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroiSièges fixés au sol, ou solidaires par rangée avec fixation aux extrémités, ou rangées reliées entre elles de façon rigide. Pour le type L, l’espacement entre rangées doit permettre le passage libre du gabarit défini par l’article L 28 (0,35 m de front, 1,20 m de hauteur, 0,20 m comme autre dimension).
Régime alternatif de l’article L 28 (§ 1, b), applicable seulement si l’ensemble des neuf conditions est respecté50 sièges au maximum entre deux circulations ; 8 sièges pour une rangée desservie par une seule circulationSièges ou rangées fixés au sol ; front du gabarit majoré de 2 cm par siège ajouté, dans la limite de 0,60 m ; largeur de rangée constante ; majoration d’un tiers du nombre de sorties et d’unités de passage de la salle, chaque sortie ayant au moins 3 unités de passage ; circulation de 2 unités de passage parallèle aux rangées au-delà de 700 places ; constitution de blocs de 700 places au maximum ceinturés par des circulations de 2 unités de passage au-delà de 1 500 places ; circulations de 3 unités de passage et distance à parcourir limitée à 30 m si les rangées comportent plus de 32 sièges ; non-cumul des majorations avec celles liées à certains décors ; examen particulier de la commission pour les établissements existants souhaitant en bénéficier.

Chiffres vérifiés dans les articles AM 18 et L 28 en vigueur. Le régime alternatif de l’article L 28 (§ 1, b) forme un ensemble indissociable : il ne peut pas être invoqué condition par condition.

Autres points à examiner dans la salle

  • Circulations et ensembles de sièges. L’article L 20 prévoit que, dans les salles à sièges fixes, les sièges soient disposés en ensembles desservis par des dégagements d’une largeur minimale de 0,60 m, et que la largeur des circulations vers les sorties soit fonction des effectifs reçus.
  • Sièges en bordure de dégagement. L’article L 28 demande leur alignement le long des dégagements, ou au moins l’absence de redents susceptibles d’accrocher les personnes qui se dirigent vers les sorties.
  • Strapontins et tablettes. Ils sont encadrés par l’article L 28 : repliement automatique, passage libre de 0,60 m au moins lorsqu’ils sont baissés, absence de gêne au passage du gabarit.
  • Sièges mobiles. L’article L 29 les interdit dans les salles, avec des exceptions limitées, notamment les loges du public, certaines dépendances comme les bars et foyers après avis de la commission de sécurité, et les salles comportant des tables par nécessité.
  • Places réservées aux personnes en fauteuil roulant. L’article L 21 prévoit leur repérage et leur implantation au plus près de l’issue la plus favorable pour l’évacuation, avec une attention particulière dans les salles où l’obscurité est nécessaire à l’activité. Les fauteuils roulants en dépôt ne doivent pas réduire la largeur des dégagements.
  • Pentes. L’article L 22 admet, pour les circulations desservant parterres, mezzanines et balcons, des pentes pouvant atteindre 15 %, des paliers devant être aménagés au-delà.
Point de vigilance

L’ajout temporaire de sièges, de chaises d’appoint ou de places supplémentaires pour une séance exceptionnelle modifie l’effectif et peut réduire les cheminements. Ce type d’adaptation doit être examiné avant l’événement, et non constaté après.

Balcons, mezzanines, tribunes et coursives

Peu de salles se limitent à un parterre de plain-pied. Les cinémas, les théâtres, les auditoriums et les salles de spectacles comportent fréquemment un balcon, une mezzanine, une galerie, des gradins, une tribune ou des coursives latérales. Chacune de ces zones reçoit du public, dispose de ses propres accès et pèse directement sur les conditions d’évacuation.

Ces aménagements ne sont donc pas un simple complément de capacité : ils appartiennent à l’analyse de sécurité de la salle, au même titre que le parterre, et doivent être décrits sur les plans comme dans les consignes d’exploitation.

Coupe d’une salle de spectacle avec balcon, tribunes, coursives et cheminements d’évacuation
Chaque niveau doit être intégré au calcul des effectifs et à l’organisation des dégagements.

Ce que ces niveaux et zones particulières impliquent

  • Calcul de l’effectif propre à chaque zone : parterre, balcon, mezzanine, galerie, gradins, tribune, promenoir
  • Nombre et largeur des dégagements desservant chaque niveau
  • Répartition des sorties, afin qu’un seul cheminement ne concentre pas tout le flux
  • Continuité des cheminements jusqu’à l’extérieur du bâtiment
  • Escaliers desservant les différents niveaux et leur dimensionnement
  • Visibilité de la signalisation depuis les places réellement occupées
  • Éclairage normal et éclairage de sécurité des circulations et des escaliers
  • Désenfumage des volumes concernés, lorsqu’il est applicable à l’établissement
  • Stabilité et conditions réelles d’utilisation des tribunes et des gradins
  • Prévention des chutes : garde-corps, barres d’appui, jours entre gradins
  • Maintien permanent de la vacuité des coursives et des circulations
  • Accessibilité des personnes en situation de handicap et emplacements adaptés
  • Conditions particulières d’évacuation des personnes ne pouvant pas emprunter les escaliers

Balcons, mezzanines et galeries

Niveaux superposés au parterre. Leur effectif, leurs sorties propres et les escaliers qui les desservent s’examinent séparément, puis dans l’hypothèse d’une évacuation de la salle entière.

Tribunes et gradins

Structures fixes par destination, mobiles ou télescopiques. La configuration réellement utilisée le jour de l’exploitation détermine l’effectif, les circulations et les conditions d’évacuation.

Coursives et circulations

Cheminements desservant les places et rejoignant les escaliers ou les sorties. Leur largeur utile ne peut pas être réduite par du matériel, du mobilier ou une file d’attente.

Ce que prévoient les articles applicables

L’article L 7, consacré à l’enfouissement, limite l’ampleur de ces niveaux dans les salles établies en sous-sol : la surface totale des balcons et des mezzanines doit y rester inférieure à 50 % de la superficie de la salle. Il encadre également, par dérogation aux dispositions générales de construction, la profondeur admissible du point le plus bas d’une salle dont le sol n’est pas horizontal pour des raisons de visibilité.

L’article L 22 traite de la pente des salles. Par dérogation aux dispositions générales relatives aux circulations, les pentes des circulations desservant notamment les parterres, les mezzanines et les balcons peuvent atteindre 15 %, des paliers devant être aménagés au-delà de cette valeur.

L’article L 26, dans sa version en vigueur depuis le 4 novembre 2023, est intitulé « Tribunes et scènes ». Il prévoit notamment que les tribunes télescopiques visées à l’article CO 61 § 6, lorsqu’elles sont repliées, peuvent rester dans la salle. Il précise par ailleurs que l’obligation d’installation des garde-corps ne s’applique pas du côté « public » aux scènes et à leurs escaliers. Les rédactions antérieures de cet article, notamment celles relatives aux dessous des gradins, ne constituent plus la référence en vigueur.

Les tribunes elles-mêmes relèvent de l’article CO 61, « Tribunes fixes par destination ou télescopiques ». Sa version en vigueur encadre notamment le giron et l’alignement des marches des escaliers desservant les places, les jours admissibles entre gradins, l’installation de garde-corps ou de barres d’appui selon le dénivelé et l’usage debout, ainsi que le fait que les dessous soient rendus inaccessibles au public, libres de tout dépôt et maintenus propres. Son paragraphe 6 soumet la tribune télescopique dont le dernier plancher déployé se situe à plus d’un mètre du sol à un contrôle de la conception, à une vérification du montage et à une inspection périodique de son état de conservation, réalisée tous les cinq ans par un organisme accrédité.

À ces dispositions propres au type L et aux tribunes s’ajoutent les règles générales relatives aux dégagements, aux escaliers, aux garde-corps, aux aménagements intérieurs et à l’éclairage de sécurité, dont l’application dépend du classement et de la configuration de l’établissement. Pour comprendre la logique de dimensionnement des sorties et des escaliers desservant un balcon ou une tribune, vous pouvez consulter notre page dédiée au calcul des dégagements ERP. Cet outil constitue une aide et ne remplace pas l’examen des plans et des conditions réelles d’exploitation.

Point de vigilance

Une coursive, un escalier ou un dégagement desservant un balcon ou une tribune ne doit pas devenir un espace de stockage, d’attente ou d’installation de matériel. Sa largeur utile et son accessibilité doivent être maintenues pendant toute la présence du public.

Tribunes fixes, mobiles et télescopiques

Les tribunes fixes, mobiles ou télescopiques doivent être examinées selon leur configuration réelle d’utilisation. Leur déploiement, leur repliement ou une modification de leur capacité peuvent avoir des conséquences sur l’effectif, les circulations, les sorties et les conditions d’évacuation.

Les personnes qui ne peuvent pas emprunter les escaliers demandent une réflexion préalable : localisation des places accessibles, cheminements praticables, solutions d’attente ou d’évacuation prévues par la réglementation applicable à l’établissement, et rôle du personnel présent pendant la représentation. Ces choix se décident au regard du classement, des plans et des conditions d’exploitation autorisées ; ils peuvent être formalisés dans le cadre d’une assistance technique destinée à préparer le dossier et les consignes.

Dégagements et évacuation du public

Le nombre de dégagements, leur largeur exprimée en unités de passage et leur répartition résultent des articles CO 34 à CO 60, adaptés pour le type L par les articles L 10, L 20 et L 23 à L 25.

Les points structurants

  • Indépendance des dégagements. L’article L 23 impose, en aggravation des dispositions générales, des dégagements normaux indépendants de ceux qui desservent des locaux occupés par des tiers, des dérogations pouvant être accordées après avis de la commission de sécurité, notamment lors de transformations d’établissements existants.
  • Établissements à plusieurs salles. Chaque salle recevant plus de 200 personnes doit disposer au minimum d’un dégagement de deux unités de passage débouchant sur l’extérieur.
  • Files d’attente. Les espaces qui leur sont réservés doivent être disposés de manière à ne pas réduire la largeur des dégagements.
  • Balcons. L’article L 20 précise, pour les balcons recevant au plus 300 personnes, la traduction des aggravations prévues par ailleurs : deux dégagements de deux unités de passage jusqu’à 200 personnes, deux dégagements de trois unités de passage de 201 à 300 personnes.
  • Portes des loges du public. L’article L 24 impose l’ouverture en va-et-vient et un ferme-porte pour celles susceptibles de faire saillie dans les circulations.
  • Vestiaires. L’article L 25 les interdit dans les escaliers et à leurs abords immédiats et impose une majoration de 0,60 m de la largeur des circulations lorsque des vêtements y sont suspendus.
  • Câbles et équipements temporaires. L’article L 11 prévoit, lorsque des activités sont périodiquement télévisées ou que des matériels de prise de vue, de son ou d’éclairage sont employés de manière répétitive, la réalisation d’aménagements fixes permanents afin de conserver aux parois et aux dégagements la totalité de leurs fonctions. Voir aussi notre page sur les câbles en ERP et pour les installations de sécurité.
Article L 10 — sorties rendues inutilisables

Lorsque des sorties sont rendues inutilisables du fait d’une activité particulière, l’article L 10 prévoit qu’elles ne doivent pas rester visibles du public. Cette possibilité ne peut cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l’effectif du public admis pour l’activité concernée. Neutraliser une sortie suppose donc de démontrer que les dégagements restants suffisent à l’effectif réellement admis.

Évacuation simultanée de plusieurs salles

Dans un complexe cinématographique, l’évacuation d’une salle unique et l’évacuation de plusieurs salles au même moment ne produisent pas les mêmes flux dans les circulations, les halls et sur les sorties finales. L’hypothèse d’une évacuation simultanée est une hypothèse d’étude à examiner à partir des plans, du zonage de l’alarme, de la configuration du système de sécurité incendie et des consignes retenues. Elle ne se déduit pas d’un ratio théorique.

Aide au calcul

Notre page consacrée au calcul des dégagements ERP présente les principes de dénombrement, les unités de passage et un calculateur indicatif.

Cet outil constitue une aide et ne remplace pas l’examen des plans et des conditions réelles d’exploitation.

Organiser l’évacuation d’un cinéma

Une salle obscure, sonorisée, occupée par un public assis et attentif au film appelle une organisation précise. Les étapes ci-dessous décrivent une logique d’ensemble : leur traduction concrète dépend du système de sécurité incendie, de l’équipement d’alarme, du zonage retenu, des consignes de l’établissement et de la configuration du cinéma.

1

Identifier l’alarme et sa provenance, distinguer alarme restreinte et alarme générale selon l’équipement installé.

2

Arrêter le programme en cours afin que le message d’évacuation soit audible.

3

Remettre en fonctionnement l’éclairage normal des salles plongées dans l’obscurité pour des raisons d’exploitation.

4

Diffuser le message d’évacuation prévu, en veillant à son intelligibilité dans chaque salle concernée.

5

Ouvrir et surveiller les sorties, s’assurer qu’aucune issue neutralisée pour l’exploitation ne crée de cheminement sans issue.

6

Répartir le personnel selon les consignes : salles, circulations, hall, sorties finales.

7

Accompagner le public, en particulier dans les escaliers et les changements de niveau.

8

Prendre en charge les personnes en situation de handicap selon les modalités prévues par l’établissement.

9

Vérifier les sanitaires, les loges du public et les espaces annexes.

10

Évacuer les halls, les files d’attente et les espaces de restauration éventuels.

11

Regrouper le public au point de rassemblement prévu, à l’écart des accès pompiers.

12

Accueillir les sapeurs-pompiers, transmettre les informations disponibles et empêcher le retour du public dans le bâtiment avant décision.

Point de vigilance

Cette trame ne constitue pas une procédure universelle prête à l’emploi. Les consignes d’un cinéma de quatrième catégorie exploité par une petite équipe et celles d’un multiplexe de première catégorie doté d’un système de sécurité incendie de catégorie A ne peuvent pas être identiques. Les consignes doivent être écrites, connues du personnel et cohérentes avec l’installation réellement présente.

Locaux de projection, régies et équipements audiovisuels

Les installations de projection font l’objet d’un sous-chapitre spécifique, des articles L 36 à L 48. L’article L 36 précise qu’elles peuvent comprendre des appareils de projection cinématographique, des vidéoprojecteurs et des matériels utilisés comme supports ou projecteurs d’images, situés soit dans une régie, soit dans un local de projection, soit dans la salle.

Terminologie

L’article L 37 distingue la régie, local pouvant contenir des appareils de projection et des équipements techniques d’éclairage, de vidéo et de sonorisation, le local de montage et de rembobinage, et le local de projection, qui réunit ces éléments. Ces définitions conditionnent les exigences applicables.

Ce qui structure l’exploitation

  • Classement des locaux. L’article L 8 considère les locaux de projection et les régies comme des locaux à risques courants, sous réserve des dispositions générales et des risques particuliers réellement présents.
  • Isolement et parois. L’article L 39 encadre les parois séparant la régie ou le local de projection de la salle, avec des dispositions particulières lorsqu’un même local dessert plusieurs salles.
  • Aménagement. L’article L 40 impose un espace libre autour des appareils, un ferme-porte lorsque la sortie donne dans le bloc-salle, et encadre le mobilier de ces locaux.
  • Ventilation et chauffage. L’article L 42 prévoit les modes de ventilation admis et impose, en cas de ventilation commune avec les salles, que les locaux de projection soient en dépression par rapport à celles-ci.
  • Éclairage. L’article L 43 prévoit que l’interruption accidentelle de la projection entraîne automatiquement la mise en service de tout ou partie de l’éclairage normal de la salle, et impose un éclairage de sécurité dans les régies et locaux de projection.
  • Moyens d’extinction. Les articles L 44 et L 48 imposent un extincteur à eau pulvérisée et deux extincteurs adaptés aux feux d’origine électrique, à proximité de la régie ou dans le local de projection.
  • Installations électriques et dispositifs de réglage. L’article L 13 encadre les pupitres et les organes de puissance des dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation, avec des cas d’implantation admis en régie ou en cabine de projection dans des limites de puissance précises.
  • Appareils installés dans la salle. L’article L 45 impose notamment une distance d’un mètre au moins par rapport aux dégagements et une zone libre séparant ces appareils du public.
  • Écrans de projection. L’article L 38 fixe les exigences de réaction au feu de l’écran, de ses bordures et de son ossature.
À retenir

Une régie moderne concentre des équipements électroniques, des serveurs, des alimentations et parfois du stockage informel. La maîtrise des installations électriques, la ventilation, l’absence de stockage combustible et la maintenance des équipements constituent le cœur du risque quotidien, davantage que la technologie de projection elle-même.

Anciennes technologies de projection

Le règlement conserve des dispositions liées aux appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche et aux bobines de film, notamment aux articles L 41 et L 40. Ces exigences restent pertinentes pour les salles patrimoniales, les cinémathèques et les projections en pellicule. Elles ne décrivent pas la situation d’un cinéma numérique contemporain, dont les risques se situent surtout du côté des équipements électriques et électroniques.

Des pellicules inflammables à la projection numérique

Les premières pellicules de cinéma reposaient sur un support en nitrate de cellulose, souvent désigné comme « film nitrate » ou « film flamme ». Très inflammable et chimiquement instable, ce support pouvait se dégrader avec le temps et alimenter un feu particulièrement difficile à maîtriser. Son emploi a été définitivement interdit en France en 1953, au profit de supports dits de sécurité, d’abord à base d’acétate de cellulose puis de polyester.

Dans une salle numérique contemporaine, ce risque historique a pratiquement disparu de l’exploitation courante. Les points de vigilance se sont déplacés vers les installations électriques, les projecteurs numériques, les serveurs et les baies techniques, les équipements audiovisuels, leur ventilation et leur refroidissement, ainsi que les éventuels dispositifs de stockage d’énergie.

D’anciennes bobines peuvent néanmoins subsister dans les cinémathèques, les archives, les collections privées, ou réapparaître à l’occasion d’une projection patrimoniale ou d’un festival. Leur identification, leur conservation et leur utilisation relèvent alors d’une analyse spécialisée et de procédures adaptées, sans rapport avec l’exploitation quotidienne d’un cinéma numérique.

Illustration de l’évolution de la pellicule ancienne vers les équipements de projection numérique
Le passage au numérique a fait évoluer les risques des supports inflammables vers les équipements électriques, électroniques et informatiques.
À retenir

La présence d’anciennes bobines dans un établissement ne doit jamais conduire à improviser leur manipulation, leur stockage ou leur élimination. En cas de doute sur la nature du support, il convient de faire appel à un organisme compétent dans la conservation des supports cinématographiques.

Pour approfondir : Centre national du cinéma et de l’image animée, « Retour sur le Plan nitrate ». Ce sujet concerne principalement le patrimoine cinématographique et non l’exploitation numérique habituelle d’une salle moderne.

Théâtres et salles de spectacles

Un théâtre ne se résume pas à sa salle. L’article L 18 distingue la salle, partie de l’établissement où le public assiste au spectacle, et le bloc-salle, qui regroupe l’ensemble des parties accessibles au public : salle, halls, foyers et dégagements. À cela s’ajoutent l’espace scénique et les locaux annexes.

EnsembleComposants habituelsCe qui est examiné
Bloc-salleSalle, balcons, halls, foyers, dégagements, loges du publicEffectif, sièges et rangées, dégagements, désenfumage, éclairage, moyens d’extinction
Espace scéniqueScène, estrade, plateau, avant-scène ou proscénium, aires de service, gril, baie de scèneType d’espace scénique, réaction au feu des décors, dispositifs d’obturation, désenfumage, moyens d’extinction
Dessous et fosse techniqueNiveaux situés sous le plancher de scène, volume technique sous la salle ou la scène, fosse d’orchestreDétection, RIA, absence de stockage, conséquences sur le SSI et l’alarme
Locaux annexesLoges des artistes, salles de répétition, ateliers, magasins de décors, dépôts, bureaux, locaux techniques, régiesClassement en locaux à risques, isolement, communications interdites ou encadrées, désenfumage des magasins de décors

Ensembles issus des sous-chapitres relatifs aux salles, aux espaces scéniques et aux locaux annexes (articles L 80 à L 85).

À retenir

Les obligations ne sont pas identiques selon que l’espace scénique est intégré, adossé ou isolable. La présence de dessous, d’une fosse technique ou de certains décors peut également modifier le SSI et l’organisation humaine.

Aménagements et exploitation courante

  • L’article L 50 limite le contenu de l’espace scénique aux décors des spectacles en cours, encadre les aires de service et interdit toute communication entre les magasins de décors ou ateliers de fabrication et les espaces scéniques ou les parties accessibles au public.
  • L’article L 57 traite des vérifications techniques, de l’interdiction de fumer dans les espaces scéniques sauf nécessité du jeu, du dépoussiérage annuel des cintres, grils, dessous et fosses techniques, ainsi que des éléments suspendus au-dessus des personnes et de l’inspection préalable à l’ouverture au public.
  • L’article L 53 encadre l’alimentation des appareils amovibles par câbles souples, un sujet quotidien en exploitation scénique.
  • L’article L 52, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2026, interdit aux canalisations de gaz de desservir ou de traverser les espaces scéniques isolables ou adossés.

Les différentes configurations d’espaces scéniques

L’article L 49 définit l’espace scénique et les notions associées, puis distingue trois configurations. La création d’un espace scénique d’un type non défini par le texte peut être autorisée après avis de la sous-commission départementale compétente.

Espace scénique intégré à la salle

Volume unique contenant un ou des espaces modulables pour les spectateurs et pour les artistes. Les emplacements peuvent fluctuer selon le spectacle, ou pendant un même spectacle, comme le précise l’article L 72. Les dispositions applicables figurent aux articles L 72 à L 75.

Espace scénique adossé

Espace scénique non isolable fixe, situé sur une des parois du bloc-salle. L’article L 76 précise qu’il ne comporte qu’un seul gril et encadre son estrade et son encadrement éventuel. Les articles L 76 à L 79 lui sont consacrés.

Espace scénique isolable

Espace séparable du bloc-salle, comprenant le volume de la scène et, le cas échéant, des aires de service. Les articles L 59 à L 71 en fixent les règles, notamment le dispositif d’obturation de la baie de scène.

Bloc-scène

Volume destiné à recevoir les artistes, les installations techniques et les décors utilisés pendant le jeu scénique. L’article L 59 en fait un volume unique classé local à risques importants, séparé de la salle par un dispositif d’obturation.

Dessous de scène

Niveaux non isolés situés sous le plancher de scène des espaces scéniques isolables, permettant l’installation des décors du spectacle en cours et la mise en place de machineries. Leur présence a des conséquences directes sur le SSI, l’alarme et les moyens d’extinction.

Fosse technique

Volume technique d’un seul niveau situé sous la salle ou sous l’espace scénique, permettant l’installation de machineries scéniques ou du décor du spectacle en cours. À distinguer de la fosse d’orchestre, cavité pratiquée devant la scène et pouvant recevoir des artistes.

Point de vigilance

La qualification de l’espace scénique n’est pas une question de vocabulaire. Elle commande le dispositif d’obturation, le désenfumage, les moyens d’extinction, la réaction au feu admise pour les décors et, par ricochet, la composition du service de sécurité incendie. L’article L 76 prévoit ainsi que, lorsqu’un espace scénique adossé comprend des dessous, les dispositions de l’espace scénique isolable s’appliquent.

Décors, accessoires et locaux à risques

La réaction au feu des décors et le classement des locaux annexes constituent deux sujets majeurs pour une salle de spectacles. L’article L 56 rappelle que les exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement responsables, chacun en ce qui le concerne, du respect de la réaction au feu des matériaux employés pour les décors.

Réaction au feu des décors

Les articles L 75 et L 79 retiennent, pour les espaces scéniques intégrés et adossés, un classement de référence M1 ou B-s2, d0. Des décors moins performants, M2 ou C-s2, d0, ou en bois classé M3, ne sont admis que si un ensemble de mesures compensatoires est simultanément respecté : majoration d’un tiers du nombre de sorties et d’unités de passage avec un minimum de trois unités de passage par sortie, installation de RIA dans la salle, distance minimale de deux mètres entre le public et le décor, interdiction des artifices, flammes et bougies, exigences renforcées de désenfumage, et selon le cas extinction automatique de type déluge sur la scène. Les tentures, rideaux et éléments de décoration relèvent par ailleurs des articles AM relatifs aux aménagements intérieurs, à la décoration et au mobilier. Notre page sur la résistance au feu et la réaction au feu en ERP précise ces notions.

Point de vigilance

Un décor classé M2 ou en bois M3 n’entraîne pas, à lui seul, une obligation d’agent SSIAP. Les articles L 75 et L 79 mentionnent une composition du service pouvant être adaptée ou majorée après avis de la sous-commission départementale compétente, et l’article L 14 rattache l’exigence d’un SSIAP 1 au titre du service de représentation à une combinaison de critères : catégorie de l’établissement, configuration de l’espace scénique et classement des décors. C’est cette combinaison qu’il faut examiner, et non le seul classement du décor.

Classement des locaux — article L 8

ClassementLocaux cités par l’article L 8
Locaux à risques importantsBlocs-scènes ; magasins de décors et d’accessoires ; locaux à usage de dépôt de matériel ; ateliers de fabrication, de nettoyage et d’entretien des costumes ; ateliers de fabrication de décors ; locaux des perruquiers et des cordonniers ; ateliers d’entretien, de réparation et de décoration ; locaux d’archives ; salles de reprographie ; infothèques
Locaux à risques moyensLoges des artistes, individuelles et collectives ; salles de répétition ; foyers et salles de réunions à usage professionnel non accessibles au public ; un local unique de moins de 50 mètres cubes à usage de dépôt de matériel
Locaux à risques courantsLocaux de projection, régies et tous les locaux non cités ci-dessus et non visés par les dispositions générales

Classement issu de l’article L 8, en application de l’article CO 27 (§ 2). Le classement d’un local réel s’apprécie au regard de son usage effectif, de son volume et des dispositions générales applicables.

Conséquences pratiques

  • Un magasin de décors ne peut communiquer ni avec les espaces scéniques ni avec les parties accessibles au public, en application de l’article L 50.
  • Le désenfumage des magasins de décors et d’accessoires fait l’objet d’exigences renforcées par l’article L 58.
  • Un dépôt improvisé dans une coulisse, un dessous ou un couloir technique modifie le risque et peut faire basculer l’appréciation d’un local. L’absence de stockage dans les dessous et fosses est un point de contrôle récurrent.
  • Les loges, salles de répétition et locaux du personnel relèvent des articles L 80 à L 85 et de leur classement propre.

Flammes, fumées et effets spéciaux

L’article L 55 soumet tout programme comprenant l’emploi d’artifices ou de flammes à un examen spécial de la commission de sécurité compétente. Un tel programme ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité appropriées aux risques sont prises.

Utilisation envisagéeCadre à retenir
Artifices, pyrotechnie de spectacle, flammes nuesExamen spécial de la commission de sécurité compétente, avec mesures adaptées aux risques (article L 55). Réglementations propres aux articles pyrotechniques et aux qualifications des opérateurs à examiner en complément.
BougiesL’article L 55 n’exige pas de demande particulière lorsque le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50, sous réserve de leur éloignement de tout matériau combustible et de la désignation d’un membre du personnel équipé d’un moyen d’extinction adapté, spécialement chargé d’intervenir rapidement.
Décors admis par dérogation en M2 ou bois M3Les articles L 75 et L 79 interdisent, dans ce cas, l’emploi d’artifices, de flammes et de bougies.
Fumées scéniques, brouillards, machines à effetsCompatibilité avec la détection automatique d’incendie, la sonorisation de sécurité et la visibilité des cheminements à examiner, ainsi que l’information du personnel et, le cas échéant, la mise en sécurité temporaire de zones de détection selon des modalités validées.
Véhicules, moteurs, appareils utilisant un combustible sur scèneUtilisation à examiner au cas par cas : nature et quantité de combustible, ventilation, extinction, distances, présence de personnel dédié.
Tournages, captations, manifestations exceptionnellesRelèvent le plus souvent de l’article GN 6 relatif aux utilisations exceptionnelles de locaux, avec dossier et délais à respecter. Voir notre page GN 6 – utilisations exceptionnelles.
Travaux par points chauds pendant le montage d’un décorEncadrement par un permis de feu et surveillance après travaux. Notre générateur de permis de feu permet d’en établir un.
Point de vigilance

Aucune de ces utilisations n’est automatiquement autorisée. Un effet employé sur une tournée dans un autre établissement ne vaut pas autorisation dans le vôtre : les configurations, les distances, le désenfumage et les moyens humains diffèrent. La demande doit être anticipée et documentée.

Système de sécurité incendie

Les catégories de système de sécurité incendie sont définies à l’article MS 53, qui les classe de A à E par ordre de sévérité décroissante. L’article L 15 précise la catégorie exigée dans les établissements de type L.

SituationCatégorie de SSIPrécisions
Établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnesCatégorie ADans ces situations, l’article L 15 impose l’installation de détecteurs automatiques d’incendie dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et les locaux de service électrique visés par l’article EL 5 (§ 3, a et b).
Établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse techniqueCatégorie A
Certains établissements expressément visés par la suite du règlement, l’article L 15 renvoyant à l’article L 76 (§ 3)Catégorie A
Autres établissements de 1re catégorieCatégorie C, D ou ELe choix s’effectue en cohérence avec la conception de la mise en sécurité et les autres exigences applicables.
Autres établissements de 2e catégorieCatégorie E

Catégories de SSI exigées par l’article L 15 du règlement de sécurité ERP.

Détection automatique complémentaire

L’article L 15 (§ 2) prévoit qu’un système de détection automatique d’incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières. Par ailleurs, l’article L 76 (§ 2) impose, dans une configuration géométrique précise d’espace scénique adossé fixe, un SSI de catégorie A, deux tours d’incendie et, en aggravation de l’article L 15, des détecteurs automatiques d’incendie dans la salle.

Point de vigilance

La catégorie de SSI ne se déduit pas de la seule catégorie de l’établissement. La présence de dessous ou d’une fosse technique, la configuration de l’espace scénique et les prescriptions particulières de l’arrêté d’ouverture doivent être vérifiées article par article. Une salle de troisième catégorie dotée de dessous relève ainsi d’un SSI de catégorie A, alors qu’une salle de première catégorie sans dessous ni fosse et recevant moins de 3 000 personnes relève des catégories C, D ou E.

Équipement d’alarme et message d’évacuation

Les équipements d’alarme sont classés par l’article MS 62 en quatre types, de 1 à 4, par ordre de sécurité décroissante. L’article L 16 fixe le type exigé pour les établissements de type L.

ÉtablissementType d’équipement d’alarme
Établissements concernés par le SSI de catégorie A au titre de l’article L 15 : 1re catégorie de plus de 3 000 personnes, 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique, et établissements visés par l’article L 76 (§ 3)Type 1
Autres établissements de 1re catégorieType 2 b
Autres établissements de 2e catégorieType 3
Autres établissementsType 4

Types d’équipements d’alarme exigés par l’article L 16 du règlement de sécurité ERP.

À retenir — salles obscures et sonorisées

Dans les situations prévues par l’article L 16, l’évacuation doit être précédée par l’arrêt du programme et la remise en fonctionnement de l’éclairage normal lorsque la salle est plongée dans l’obscurité. Le message d’évacuation doit rester audible et compréhensible.

Ce que prévoit précisément l’article L 16 (§ 2)

Dans le cas d’un équipement d’alarme de type 1, correspondant à un SSI de catégorie A, ou dans les établissements équipés d’une sonorisation, l’alarme générale doit être interrompue par la diffusion d’un message préenregistré prescrivant en clair l’ordre d’évacuation. Les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent alors être alimentés par une alimentation électrique de sécurité conforme à sa norme. Le fonctionnement de l’alarme générale doit en outre être précédé automatiquement de la mise en fonctionnement de l’éclairage normal des salles plongées dans l’obscurité pour des raisons d’exploitation, et de l’arrêt du programme en cours afin que le message d’évacuation soit audible.

Cette exigence explique pourquoi, dans un cinéma, la chaîne « détection ou déclenchement manuel, arrêt du programme, rallumage, message » doit être testée dans son enchaînement réel, et pas seulement équipement par équipement. L’article L 43 ajoute que l’interruption accidentelle de la projection entraîne automatiquement la mise en service de tout ou partie de l’éclairage normal de la salle.

Alerte des sapeurs-pompiers

L’article L 17, modifié en 2023, précise les moyens de liaison avec les sapeurs-pompiers : dispositif renforcé pour les établissements de première catégorie de plus de 3 000 personnes, autre moyen de communication conforme à l’article MS 70 dans les autres établissements, avec une atténuation encadrée pour les troisième et quatrième catégories.

Schéma de la chaîne entre détection, alarme, intervention du personnel et évacuation du public
L’efficacité du dispositif repose sur la coordination entre l’alarme, les consignes et l’action du personnel présent.

SSIAP dans les cinémas et salles de projection

Un cinéma relève des dispositions applicables aux salles de projection. Il ne faut pas lui appliquer automatiquement le tableau du service de représentation propre aux salles de spectacles.

L’article L 14 comporte trois tableaux distincts : le paragraphe 1 concerne les salles de spectacles, le paragraphe 2 les salles de projection, le paragraphe 3 les autres établissements de type L. C’est le paragraphe 2 qui s’applique à un cinéma ou à un ensemble de salles de projection.

ÉtablissementService de sécurité incendie des salles de projection, selon l’article L 14 (§ 2)
Salle ou ensemble de salles de projection de 1re catégorie recevant plus de 3 000 personnesDes agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de l’article MS 46. L’article L 14 précise que, dans ce cas, seul le chef d’équipe ne peut pas être employé à d’autres tâches.
Autre établissement de 1re catégorieLa rédaction actuelle du tableau indique : « MS 46, des personnes désignées et qui peuvent toutes être employées à d’autres tâches. »
Autres établissementsUne personne désignée qui peut être employée à d’autres tâches.

Contenu du tableau du paragraphe 2 de l’article L 14, dans sa version consolidée publiée. La cellule relative aux autres établissements de première catégorie est rapportée telle qu’elle figure au Journal officiel consolidé ; sa rédaction abrégée mérite d’être confirmée auprès de l’autorité compétente pour un établissement donné.

Comment lire ce tableau

  • Plus de 3 000 personnes. Le service repose sur des agents de sécurité incendie organisés selon l’article MS 46, lequel prévoit notamment, lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, un effectif de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe, adapté à l’importance de l’établissement. Pour les salles de projection, l’article L 14 limite l’indisponibilité pour d’autres tâches au seul chef d’équipe.
  • Autres établissements de première catégorie. Le texte associe la référence à l’article MS 46 et la notion de personnes désignées pouvant être employées à d’autres tâches. Cette formulation ne doit pas être élargie : elle n’autorise pas à décider seul que le cinéma peut se passer de tout personnel formé, ni à affirmer que des agents SSIAP y sont systématiquement exigés.
  • Autres établissements. Une personne désignée par l’exploitant, pouvant être employée à d’autres tâches, est prévue. Le paragraphe 4 de l’article L 14 ajoute que toutes les personnes désignées doivent avoir reçu une formation de sécurité incendie.
  • Adaptation possible. L’article L 14 permet de modifier la composition du service de sécurité incendie et de représentation après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
À retenir

Personne désignée ne signifie pas automatiquement agent SSIAP. La qualification, l’effectif et la disponibilité du personnel doivent être déterminés à partir du classement, de l’article L 14 et des prescriptions applicables à l’établissement.

Formulations à éviter

Trois raccourcis se rencontrent fréquemment et sont inexacts : affirmer qu’aucun SSIAP n’est jamais nécessaire dans un cinéma ; affirmer qu’un agent SSIAP est obligatoire dans tous les cinémas ; considérer que le personnel d’accueil ou de caisse remplace, par principe, le service de sécurité incendie. Dans les trois cas, l’analyse du classement, de l’effectif, de la configuration et des prescriptions particulières a été escamotée.

SSIAP et service de représentation dans une salle de spectacle

Le paragraphe 1 de l’article L 14 organise, pour les salles de spectacles, deux services distincts : le service de sécurité incendie, défini par l’article MS 46, et le service de représentation, qui vient en complément pendant la durée des représentations et ne peut être distrait de ses missions spécifiques.

ÉtablissementService de sécurité incendieService de représentation (en complément)
1re catégorie de plus de 3 000 personnesAgents de sécurité incendie conformément à l’article MS 461 SSIAP 2 et 2 SSIAP 1, majorés d’un SSIAP 1 à partir de 6 000 personnes, puis par fraction supplémentaire de 3 000 personnes
1re catégorie de 1 501 à 3 000 personnesAgents de sécurité incendie pouvant, par dérogation à l’article MS 46 (§ 2), être employés à d’autres tâches1 SSIAP 1
2e catégorie avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0, ou bois classé M3Un agent de sécurité incendie et deux personnes désignées, ces deux personnes pouvant être employées à d’autres tâches1 SSIAP 1
3e et 4e catégories avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0, ou bois classé M3Deux personnes désignées, pouvant toutes les deux être employées à d’autres tâches1 SSIAP 1
Autres établissementsUne personne désignée qui peut être employée à d’autres tâchesAucune disposition à prévoir dans la ligne correspondante

Contenu du tableau du paragraphe 1 de l’article L 14, vérifié dans la version consolidée en vigueur. Les articles L 75 et L 79 prévoient par ailleurs, pour certains décors admis par dérogation, une adaptation ou une majoration possible de cette composition après avis de la sous-commission départementale compétente.

À retenir — pas de double comptage

Le service de représentation vient en complément du service de sécurité incendie. Les mêmes personnes ne doivent pas être comptabilisées deux fois lorsque le règlement prévoit des effectifs complémentaires.

Lecture pratique du tableau

  • Les deux dernières lignes relatives aux deuxième, troisième et quatrième catégories ne s’appliquent que si deux conditions sont réunies : un espace scénique intégré ou adossé, et des décors relevant des classements cités. Une salle de deuxième catégorie sans espace scénique intégré ou adossé, ou dont les décors respectent le classement de référence, relève de la ligne « autres établissements ».
  • La colonne « service de sécurité incendie » et la colonne « service de représentation » ne se substituent pas l’une à l’autre : un SSIAP 1 prévu au titre de la représentation n’exonère pas de la personne désignée ou de l’agent prévu au titre du service de sécurité incendie.
  • Pour les établissements de première catégorie de 1 501 à 3 000 personnes, la dérogation à l’article MS 46 (§ 2) porte sur la possibilité d’employer les agents à d’autres tâches ; elle ne dispense pas de la qualification requise.
  • Toute personne désignée doit avoir reçu une formation de sécurité incendie, conformément au paragraphe 4 de l’article L 14.
Point de vigilance

Une salle de spectacles peut accueillir une projection, et un cinéma peut accueillir une représentation, un concert ou une conférence avec scène. Le tableau applicable est celui qui correspond à l’activité réellement exercée et aux aménagements présents ce jour-là. Ce point mérite d’être tranché avec l’autorité compétente lorsque l’activité est mixte, plutôt que d’être décidé au moment de l’événement.

Qu’est-ce que le service de représentation ?

La notion est définie par l’article L 14 lui-même, qui en fixe la composition, la formation de référence et les missions.

  • Il intervient pendant la durée des représentations.
  • Il complète le service de sécurité incendie et ne s’y substitue pas.
  • Il est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l’article MS 48, article qui traite de la formation et de la qualification du personnel du service de sécurité incendie et renvoie, pour les agents de sécurité incendie, à une vérification de la qualification professionnelle dans les conditions définies par arrêté ministériel.
  • Ses agents doivent connaître l’établissement et être munis notamment de moyens de communication.
  • Ils sont plus particulièrement chargés de la surveillance de la salle et de la scène.
  • Ils assurent la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique.
  • Ils ne peuvent pas être distraits de leurs missions spécifiques.

L’article L 14 précise également que l’organisation du service de sécurité incendie et du service de représentation est déterminée suivant la nature de l’activité, et que la composition de ces services peut être modifiée après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

Concrètement

Dans une salle de spectacles concernée, le SSIAP 1 affecté au service de représentation n’est pas un agent d’accueil polyvalent : pendant la représentation, il surveille la salle et la scène, contrôle que les cheminements restent libres jusqu’à la voie publique et reste joignable. Confier à cette personne la billetterie, le bar ou le vestiaire pendant le spectacle revient à la détourner de ses missions.

Point de vigilance

Un cinéma ne relève pas, par principe, du service de représentation : celui-ci figure au paragraphe 1 de l’article L 14, consacré aux salles de spectacles. La question se pose en revanche lorsqu’une salle de projection accueille une représentation avec espace scénique et décors, situation qui doit être examinée avant l’événement.

Personne désignée, agent SSIAP et agent de sécurité privée

Ces trois notions sont régulièrement confondues. Elles ne relèvent pourtant pas du même cadre et ne produisent pas les mêmes effets au regard du règlement de sécurité.

ProfilFondement et qualificationMissionsLimites
Personne désignéePersonne identifiée par l’exploitant, entraînée à la manœuvre des moyens de secours et à l’évacuation du public (article MS 46, § 1, a). L’article L 14 (§ 4) impose qu’elle ait reçu une formation de sécurité incendie ; l’article MS 48 (§ 1) précise que cette formation est conduite à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant.Missions définies par l’organisation interne et les consignes de l’établissement.Elle ne devient pas agent SSIAP par simple désignation. Sa disponibilité réelle doit être vérifiée lorsqu’elle exerce par ailleurs d’autres fonctions.
Agent de sécurité incendie SSIAPAgent dont la qualification professionnelle est vérifiée dans les conditions fixées par arrêté ministériel (article MS 48, § 2), soit l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie.Missions de sécurité incendie de l’article MS 46 : application des consignes, premières mesures, vacuité des cheminements, accueil et guidage des secours, suivi des installations, rondes.Le niveau de qualification et l’effectif dépendent du type, de la catégorie et des dispositions particulières applicables, ici l’article L 14.
Agent de sécurité privéeActivité privée de sécurité relevant d’un cadre professionnel distinct, avec ses propres conditions d’exercice et de contrôle.Surveillance, contrôle d’accès, filtrage, gestion des flux et des files d’attente, prévention des incivilités.Il ne doit pas être compté comme agent SSIAP s’il n’est pas qualifié et réellement affecté à cette mission.
Point de vigilance

Le cumul de missions ne doit pas rendre indisponible le personnel nécessaire à l’alarme, à l’évacuation et à l’intervention.

Sur l’articulation entre ces profils au sein d’un dispositif, voir nos pages sécurité incendie et agents SSIAP, mandataire et responsable unique de sécurité et contact.

Organisation opérationnelle d’un cinéma ou d’une salle de spectacle

La réglementation fixe des exigences ; l’exploitation quotidienne suppose de les traduire en gestes simples et répartis. La trame suivante distingue quatre temps, sans introduire de périodicité qui ne serait pas prévue par les textes ou par les consignes propres à l’établissement.

Avant l’ouverture

  • Contrôle des dégagements et des cheminements
  • Vérification de l’ouverture et de la libre manœuvre des sorties
  • Vérification des salles, des rangées et des circulations
  • Contrôle des régies et des locaux techniques
  • Répartition du personnel selon les consignes
  • Vérification des moyens de communication

Pendant l’exploitation

  • Surveillance des salles et des espaces communs
  • Gestion des files d’attente et des flux entre séances
  • Maintien des issues libres et non encombrées
  • Traitement des alarmes et des dérangements
  • Gestion des incidents et des comportements à risque

En cas d’évacuation

  • Arrêt du programme
  • Remise en fonctionnement de l’éclairage normal
  • Diffusion des consignes et du message d’évacuation
  • Ouverture et tenue des sorties
  • Orientation du public vers l’extérieur
  • Assistance aux personnes vulnérables
  • Appel et accueil des secours

Après l’événement

  • Vérification des locaux et des annexes
  • Traçabilité des faits et des actions
  • Retour d’expérience avec les équipes
  • Mise à jour éventuelle des consignes
Articuler les rôles

Dans un multiplexe, la même minute mobilise la caisse, la projection, la salle concernée, le hall et les sorties. La qualité de l’organisation tient moins au nombre de personnes qu’à la clarté des rôles : qui acquitte, qui va voir, qui reste au poste, qui ouvre, qui accueille les secours. Cette répartition doit être écrite et connue.

Comment COFRASEC peut accompagner un cinéma ou une salle de spectacle

COFRASEC intervient auprès des exploitants pour analyser le besoin, organiser le service et mettre à disposition des moyens humains adaptés à l’établissement et à ses activités.

Agents SSIAP

Mise à disposition d’agents de sécurité incendie qualifiés, en poste permanent, en renfort de séance ou pour une période d’exploitation particulière.

Encadrement SSIAP 2 ou SSIAP 3

Encadrement d’équipe ou direction de service de sécurité incendie selon le besoin identifié et la configuration de l’établissement.

Analyse et assistance technique

Examen de l’organisation existante, lecture du dossier et des prescriptions, préparation des échanges avec la commission de sécurité, dans le cadre d’une mission d’assistance technique.

Complément en sécurité privée

Contrôle d’accès, filtrage, gestion des files d’attente et des flux, en distinguant clairement ces missions de celles du service de sécurité incendie.

Le contenu d’une mission

  • Étude des besoins à partir du classement et de l’activité réelle
  • Répartition des missions entre le personnel de l’établissement et les agents mis à disposition
  • Rédaction ou révision des consignes
  • Procédures d’alarme et de traitement des alertes
  • Organisation de l’évacuation et des exercices
  • Coordination avec les équipes d’exploitation, de projection et de régie
  • Accompagnement lors des événements particuliers, avant-premières, festivals et tournages
  • Suivi documenté des interventions
Ce que nous ne promettons pas

Aucune prestation ne peut garantir, à elle seule, la conformité d’un établissement. Notre rôle consiste à analyser les besoins, à accompagner l’exploitant, à proposer des mesures adaptées et à contribuer à l’organisation de la sécurité. Les décisions relatives à l’établissement relèvent de l’exploitant et, le cas échéant, de l’autorité compétente, après avis de la commission de sécurité.

Questions fréquentes sur les cinémas et ERP de type L

Un cinéma est-il un ERP de type L ?

Oui, en tant que salle de projection. L’article L 1 range les salles de projection parmi les locaux visés par le chapitre type L, avec des seuils d’assujettissement propres.

Une salle de réunion située dans des bureaux est-elle automatiquement de type L ?

Non. Lorsqu’elle reste accessoire à l’activité de bureaux et qu’elle est principalement utilisée dans ce cadre, elle peut demeurer rattachée au type W. En revanche, son autonomie, sa capacité, l’accueil régulier d’un public extérieur ou une exploitation distincte peuvent conduire à une autre analyse. Le classement s’établit à partir de l’usage réel et du dossier de l’établissement.

Comment calculer l’effectif d’un cinéma ?

Pour une salle à places numérotées, l’effectif du public correspond au nombre de places assises, selon l’article L 3. Les promenoirs et les files d’attente se comptent à raison de 5 personnes par mètre linéaire. Le personnel est pris en compte pour le classement selon l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation.

Comment calculer l’effectif d’un complexe comportant plusieurs salles ?

Chaque salle est d’abord calculée selon l’article L 3, puis les espaces communs sont examinés selon leur usage réel. Le total des places installées est une donnée de départ, pas une conclusion : l’effectif retenu, la desserte des salles et le dimensionnement des halls résultent du dossier de l’établissement et des conditions d’exploitation approuvées.

Tous les cinémas doivent-ils avoir un agent SSIAP ?

Non, et l’inverse n’est pas vrai non plus. Le paragraphe 2 de l’article L 14 distingue les salles de projection de première catégorie recevant plus de 3 000 personnes, les autres établissements de première catégorie et les autres établissements. Seule la lecture de ce tableau, combinée au classement réel et aux prescriptions particulières, permet de répondre pour un établissement donné.

Quelle différence entre un SSIAP et une personne désignée ?

La personne désignée est identifiée par l’exploitant et formée sous sa responsabilité (article MS 46, § 1, a, et article MS 48, § 1). L’agent SSIAP possède une qualification professionnelle vérifiée dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Une désignation ne crée pas une qualification.

Un cinéma doit-il avoir un service de représentation ?

Le service de représentation figure au paragraphe 1 de l’article L 14, consacré aux salles de spectacles. Il ne s’applique donc pas automatiquement à une salle de projection. La question se pose si le cinéma accueille une représentation avec espace scénique et décors : elle doit alors être tranchée avant l’événement. Les conditions générales, propres aux salles de spectacles, sont détaillées dans la question « Dans quels cas une salle de spectacles doit-elle organiser un service de représentation ? ».

Quelle différence entre une salle de projection et une salle de spectacle ?

L’article L 1 les cite séparément et l’article L 14 leur consacre deux tableaux distincts. La salle de spectacles comporte un espace scénique au sens de l’article L 49 ; la salle de projection relève des articles L 36 à L 48 relatifs aux installations de projection. Les conséquences portent notamment sur les décors, le désenfumage et l’organisation humaine.

Quand un SSI de catégorie A est-il obligatoire ?

L’article L 15 le prévoit pour les établissements de première catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, pour ceux de première, deuxième et troisième catégories comportant des dessous ou une fosse technique, et pour les établissements visés par l’article L 76 (§ 3). Une détection automatique peut par ailleurs être imposée après avis de la commission de sécurité.

Que doit-il se passer lorsque l’alarme est déclenchée pendant un film ?

Dans les situations visées par l’article L 16 (§ 2), l’alarme générale est interrompue par la diffusion d’un message préenregistré prescrivant en clair l’ordre d’évacuation, et son fonctionnement est précédé automatiquement de la remise en fonctionnement de l’éclairage normal des salles obscures et de l’arrêt du programme afin que le message soit audible.

Les salles doivent-elles être évacuées simultanément ?

Cela dépend du système de sécurité incendie, du zonage de diffusion de l’alarme et des consignes de l’établissement. L’évacuation simultanée de plusieurs salles est une hypothèse d’étude à analyser sur plans, notamment pour les halls et les sorties finales. Elle ne se présume pas.

Une salle polyvalente peut-elle avoir plusieurs capacités ?

Une même salle peut être exploitée dans plusieurs configurations produisant des effectifs différents selon les règles de l’article L 3. Les configurations réellement admises et la jauge maximale doivent figurer dans le dossier de l’établissement ; la configuration la plus contraignante commande le dimensionnement des dégagements.

Dans quels cas une salle de spectacles doit-elle organiser un service de représentation ?

Cette question concerne les salles de spectacles, et non les salles de projection. Selon le tableau du paragraphe 1 de l’article L 14 : pour les établissements de première catégorie, et pour les deuxième, troisième et quatrième catégories lorsque l’espace scénique est intégré ou adossé et que les décors relèvent des classements M2, C-s2, d0 ou bois M3. La ligne « autres établissements » ne prévoit pas de disposition complémentaire de représentation.

Peut-on employer un SSIAP à d’autres tâches ?

Cela dépend de la ligne applicable. L’article MS 46 prévoit que le chef d’équipe et un agent au moins ne soient pas distraits de leurs missions ; l’article L 14 aménage cette règle selon les cas, par exemple en limitant l’indisponibilité au seul chef d’équipe pour les salles de projection de première catégorie de plus de 3 000 personnes. Le personnel du service de représentation ne peut pas être distrait de ses missions spécifiques.

Un agent de sécurité privée peut-il remplacer un SSIAP ?

Non, sauf s’il est lui-même qualifié pour la mission de sécurité incendie et réellement affecté à celle-ci. Les missions de contrôle d’accès, de filtrage et de gestion des flux relèvent d’un cadre distinct et ne se substituent pas au service de sécurité incendie.

Peut-on utiliser des flammes ou des artifices sur scène ?

Pas librement. L’article L 55 soumet tout programme comprenant l’emploi d’artifices ou de flammes à un examen spécial de la commission de sécurité compétente. Une tolérance encadrée existe pour un nombre de bougies allumées inférieur ou égal à 50, avec éloignement des matériaux combustibles et désignation d’un membre du personnel équipé d’un moyen d’extinction adapté. Les décors admis par dérogation en M2 ou bois M3 excluent artifices, flammes et bougies.

Ces réponses sont des repères généraux. Elles ne constituent pas une validation propre à un établissement : seule l’analyse du dossier, du classement et des prescriptions applicables permet de conclure.

Références réglementaires

Liens vers les versions consolidées en vigueur au moment de la rédaction de cette fiche. Les textes évoluant, la version applicable doit être revérifiée avant toute décision.

Chapitre type L et structure du chapitre

Articles du chapitre type L

Dispositions générales et textes liés

Cette fiche présente une synthèse générale. Elle ne vaut pas validation propre à un établissement et ne remplace ni le dossier de sécurité, ni l’arrêté d’ouverture, ni l’avis de la commission de sécurité compétente.

CINÉMAS · THÉÂTRES · SALLES DE SPECTACLES

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